T-12, r. 7 - Règlement sur les exigences applicables aux documents d’expédition

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-12, r. 7
Règlement sur les exigences applicables aux documents d’expédition
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 5).
D. 61-2001; D. 427-2015, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Pour l’application du présent règlement, les expressions «propriétaire de véhicules lourds», «exploitant de véhicules lourds», «véhicule lourd» et «intermédiaire en services de transport» ont le sens que leur attribue la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), les mots «destinataire», «expéditeur» et «transporteur» ont le sens que leur attribue le Code civil et le mot «consignataire» signifie la personne qui reçoit les marchandises en dépôt.
D. 61-2001, a. 1.
2. L’exploitant de véhicules lourds doit conserver pendant au moins 2 ans une copie de chacun des documents d’expédition visés au présent règlement.
Lorsque l’exploitant conserve ces documents sur support électronique, il doit s’assurer que l’information que portent ces documents ne puisse être altérée.
D. 61-2001, a. 2; D. 427-2015, a. 2.
SECTION II
DOCUMENTS D’EXPÉDITION
3. Le document d’expédition des marchandises doit être conservé dans le véhicule lourd servant au transport de ces marchandises, contre une rémunération et pour le compte d’autrui, depuis leur prise en charge jusqu’à leur livraison.
Le document d’expédition peut être constitué de plusieurs pièces qui réunissent les renseignements requis par l’article 4 ou être présenté sous la forme d’un bordereau destiné à colliger ces renseignements.
Ces renseignements peuvent être conservés sur support électronique dans la mesure où ils peuvent être reproduits sur support papier, à la demande d’un agent de la paix ou d’un inspecteur, lors d’un contrôle routier.
Aucun document d’expédition n’est requis pour le transport en vrac d’une matière identifiée à l’article 1 du Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac (chapitre T-12, r. 4), pour le transport de biens par autobus ou pour le transport de déchets ou de matières recyclables pour une municipalité.
Il en est de même lorsque le véhicule a un marquage qui remplit les conditions prévues à l’article 2.2 du Règlement d’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3, r. 1).
D. 61-2001, a. 3; D. 427-2015, a. 3.
4. Le document d’expédition doit contenir les dispositions minimales suivantes:
1°  la quantité et la description des marchandises;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le nom de l’expéditeur et celui de toute autre personne qui, le cas échéant, ont confié la marchandise à l’exploitant du véhicule lourd chargé d’en effectuer le transport ainsi que celui du destinataire ou du consignataire;
4°  le nom de l’exploitant qui effectue le transport et son numéro d’identification au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds visé à l’article 4 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), la date et le lieu de la prise en charge des marchandises par celui-ci ainsi que la destination de son voyage;
5°  le nom et le numéro d’identification, dans la liste visée à l’article 15 de cette loi, de l’intermédiaire en services de transport impliqué dans l’organisation du transport effectué par l’exploitant;
6°  (paragraphe abrogé).
D. 61-2001, a. 4; D. 427-2015, a. 4.
SECTION III
(Abrogée implicitement par 2005, chapitre 39, a. 13)
§ 1.  — 
(Abrogée implicitement par 2005, chapitre 39, a. 13)
5. (Abrogé implicitement par 2005, chapitre 39, a. 13).
D. 61-2001, a. 5.
§ 2.  — 
(Abrogée implicitement par 2005, chapitre 39, a. 13)
6. (Abrogé implicitement par 2005, chapitre 39, a. 13).
D. 61-2001, a. 6.
SECTION IV
(Abrogée)
D. 61-2001, sec. IV; D. 427-2015, a. 5.
§ 1.  — 
(Abrogée)
D. 61-2001, ss. 1; D. 427-2015, a. 5.
7. (Abrogé).
D. 61-2001, a. 7; D. 427-2015, a. 5.
§ 2.  — 
(Abrogée)
D. 61-2001, ss. 2; D. 427-2015, a. 5.
8. (Abrogé).
D. 61-2001, a. 8; D. 427-2015, a. 5.
SECTION V
(Abrogée)
D. 61-2001, sec. V; D. 427-2015, a. 5.
9. (Abrogé).
D. 61-2001, a. 9; D. 427-2015, a. 5.
SECTION VI
DISPOSITIONS PÉNALES
10. La violation des dispositions de l’article 2 par l’exploitant de véhicules lourds constitue une infraction punissable d’une amende de 125 $ à 375 $.
D. 61-2001, a. 10.
11. La violation des dispositions du premier alinéa de l’article 3 constitue une infraction punissable d’une amende de 125 $ à 375 $ pour le conducteur du véhicule lourd et d’une amende de 250 $ à 750 $ pour le transporteur qui agit comme exploitant et, le cas échéant, pour l’exploitant du véhicule lourd qui s’est substitué à celui qui a conclu le contrat de transport.
D. 61-2001, a. 11.
12. La violation des dispositions de l’article 4 constitue une infraction punissable d’une amende de 125 $ à 375 $ pour l’exploitant du véhicule lourd qui utilise un document d’expédition qui ne comporte pas toutes les dispositions prévues à l’article 4.
D. 61-2001, a. 12; D. 427-2015, a. 6.
13. (Abrogé).
D. 61-2001, a. 13; D. 427-2015, a. 7.
14. (Modification intégrée au Règlement sur le camionnage (D. 47-88, 88-01-13)).
D. 61-2001, a. 14.
15. (Omis).
D. 61-2001, a. 15.
RÉFÉRENCES
D. 61-2001, 2001 G.O. 2, 1244
D. 427-2015, 2015 G.O. 2, 1572