3. Le document d’expédition des marchandises doit être conservé dans le véhicule lourd servant au transport de ces marchandises, contre une rémunération et pour le compte d’autrui, depuis leur prise en charge jusqu’à leur livraison.
Le document d’expédition peut être constitué de plusieurs pièces qui réunissent les renseignements requis par l’article 4 ou être présenté sous la forme d’un bordereau destiné à colliger ces renseignements.
Ces renseignements peuvent être conservés sur support électronique dans la mesure où ils peuvent être reproduits sur support papier, à la demande d’un agent de la paix ou d’un inspecteur, lors d’un contrôle routier.
Aucun document d’expédition n’est requis pour le transport en vrac d’une matière identifiée à l’article 1 du Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac (chapitre T-12, r. 4), pour le transport de biens par autobus ou pour le transport de déchets ou de matières recyclables pour une municipalité.
Il en est de même lorsque le véhicule a un marquage qui remplit les conditions prévues à l’article 2.2 du Règlement d’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3, r. 1).
D. 61-2001, a. 3; D. 427-2015, a. 3.