2. Aucun permis n’est requis pour fournir les services de location d’autobus suivants:1° la location d’autobus entre transporteurs au sens de l’article 3, à la condition qu’une copie du contrat de location soit en la possession du conducteur lors de l’utilisation de cet autobus;
2° la location d’autobus affectés au transport des écoliers au sens de l’article 3 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17) lorsque cette location d’autobus est faite à une commission ou à un établissement d’enseignement au sens de l’article 1 du Règlement sur le transport des élèves (chapitre I-13.3, r. 12);
3° la location d’autobus affectés à la formation des étudiants d’un programme d’études dispensé par le Centre de formation en transport de Charlesbourg du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries ou par le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord.