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Décisions des tribunaux
T-12, r. 10
- Règlement sur la location des autobus
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-12, r. 10
Règlement sur la location des autobus
TRANSPORTS — LOCATION DES AUTOBUS
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 5)
.
T-12
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Pour faire de la location d’autobus, une personne doit être titulaire d’un permis délivré par la Commission des transports du Québec.
D. 159-86, a. 1
.
2
.
Aucun permis n’est requis pour fournir les services de location d’autobus suivants:
1
°
la location d’autobus entre transporteurs au sens de l’article 3, à la condition qu’une copie du contrat de location soit en la possession du conducteur lors de l’utilisation de cet autobus;
2
°
la location d’autobus affectés au transport des écoliers au sens de l’article 3 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17) lorsque cette location d’autobus est faite à une commission ou à un établissement d’enseignement au sens de l’article 1 du Règlement sur le transport des élèves (chapitre I-13.3, r. 12).
D. 159-86, a. 2
;
D. 1033-92, a. 1
.
3
.
Est un transporteur visé au paragraphe 1 de l’article 2 tout titulaire d’un permis de transport par autobus, tout transporteur scolaire, tout organisme public de transport en commun au sens du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16), toute personne qui effectue un transport de personnes handicapées visé par la catégorie 7 de l’article 2 de ce règlement, toute municipalité, tout regroupement de municipalités, toute régie intermunicipale et tout conseil intermunicipal de transport.
D. 159-86, a. 3
.
4
.
Le titulaire d’un permis de location d’autobus ne peut louer un autobus qu’aux personnes suivantes:
1
°
un transporteur au sens de l’article 3;
2
°
une commission ou un établissement d’enseignement visé au paragraphe 2 de l’article 2.
D. 159-86, a. 4
.
5
.
Lorsqu’il loue un autobus, le titulaire de permis doit:
1
°
signer un contrat avec le locataire;
2
°
s’abstenir de fournir, directement ou indirectement, les services d’un chauffeur avec l’autobus loué.
D. 159-86, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 159-86, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 159-86, 1986 G.O. 2, 494
D. 1033-92, 1992 G.O. 2, 4727
L.Q. 1992, c. 68, a. 157
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