Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
T-12, r. 10
- Règlement sur la location des autobus
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 17 juillet 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-12, r. 10
Règlement sur la location des autobus
TRANSPORTS — LOCATION DES AUTOBUS
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 5)
.
T-12
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Pour faire de la location d’autobus, une personne doit être titulaire d’un permis délivré par la Commission des transports du Québec.
D. 159-86, a. 1
.
2
.
Aucun permis n’est requis pour fournir les services de location d’autobus suivants:
1
°
la location d’autobus entre transporteurs au sens de l’article 3, à la condition qu’une copie du contrat de location soit en la possession du conducteur lors de l’utilisation de cet autobus;
2
°
la location d’autobus affectés au transport des écoliers au sens de l’article 3 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17) lorsque cette location d’autobus est faite à une commission ou à un établissement d’enseignement au sens de l’article 1 du Règlement sur le transport des élèves (chapitre I-13.3, r. 12);
3
°
la location d’autobus affectés à la formation des étudiants d’un programme d’études dispensé par le Centre de formation en transport de Charlesbourg de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries ou par le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.
D. 159-86, a. 2
;
D. 1033-92, a. 1
;
D. 596-2014, a. 1
.
3
.
Est un transporteur visé au paragraphe 1 de l’article 2 tout titulaire d’un permis de transport par autobus, tout transporteur scolaire, tout organisme public de transport en commun au sens du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16), toute personne qui effectue un transport de personnes handicapées visé par la catégorie 7 de l’article 2 de ce règlement, toute municipalité, tout regroupement de municipalités, toute régie intermunicipale et tout conseil intermunicipal de transport.
D. 159-86, a. 3
.
3.1
.
Tout contrat de location doit indiquer:
1
°
le nom des parties ainsi que leur numéro d’identification au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec;
2
°
la période de location;
3
°
la catégorie d’autobus visée à l’article 2 du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16);
4
°
la désignation de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’unité inscrits au certificat d’immatriculation de l’autobus.
Le contrat de location doit contenir la mention que le locataire a la responsabilité de contrôler l’exploitation de l’autobus loué et qu’il assume toute la responsabilité découlant de son exploitation en regard des dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) et du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). Une copie du contrat doit être conservée dans l’autobus.
Dans le cas d’un contrat de location entre transporteurs pour des services de location visés par le paragraphe 1 de l’article 2 et pour lequel les services d’un chauffeur sont fournis, le contrat doit plutôt contenir la mention que le locateur a la responsabilité de contrôler la conduite de l’autobus loué et qu’il assume toute la responsabilité découlant de l’exploitation du véhicule en regard des dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds et du Code de la sécurité routière.
D. 596-2014, a. 2
.
4
.
Le titulaire d’un permis de location d’autobus ne peut louer un autobus qu’aux personnes suivantes:
1
°
un transporteur au sens de l’article 3;
2
°
une commission ou un établissement d’enseignement visé au paragraphe 2 de l’article 2;
3
°
la Commission scolaire des Premières-Seigneuries aux fins d’un programme d’études dispensé par le Centre de formation en transport de Charlesbourg;
4
°
la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord aux fins d’un programme d’études dispensé par le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme.
D. 159-86, a. 4
;
D. 596-2014, a. 3
.
5
.
Lorsqu’il loue un autobus, le titulaire de permis de location d’autobus doit:
1
°
signer un contrat avec le locataire;
2
°
s’abstenir de fournir, directement ou indirectement, les services d’un chauffeur avec l’autobus loué.
D. 159-86, a. 5
;
D. 596-2014, a. 4
.
6
.
(Omis).
D. 159-86, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 159-86, 1986 G.O. 2, 494
D. 1033-92, 1992 G.O. 2, 4727
L.Q. 1992, c. 68, a. 157
D. 596-2014, 2014 G.O. 2, 2285
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0