5. Un organisme du secteur de la santé et des services sociaux peut recourir aux services d’un pharmacien à titre de main-d’œuvre indépendante.
Toutefois, un organisme du secteur de la santé et des services sociaux ne peut, dans une région sociosanitaire visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2, recourir à de tels service au-delà de la date limite qui lui est applicable, en vertu des dispositions de cet article, pour le recours aux services d’une agence de placement de personnel.
Les dates limites visées au deuxième alinéa ne s’appliquent pas à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux visé aux paragraphes 1 à 5 de l’article 3, de même qu’aux organismes du secteur de la santé et des services sociaux dans les territoires des réseaux locaux de services de Charlevoix, de la région de Thetford, de la Beauce, des Etchemins, de Montmagny‑L’Islet, du Granit, du Suroît et Pierre‑De Saurel.
1481-2023D. 1481-2023, a. 5.