S-4.2, r. 22.2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main‑d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.2, r. 22.2
Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main‑d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 338.2, 1er al., 2e al., par. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 3e al.).
Loi limitant le recours aux services d’une agence de placement de personnel et à de la main‑d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux
(2023, chapitre 8).
SECTION I
OBJET ET DÉFINITIONS
D. 1481-2023, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités applicables au recours aux services d’une agence de placement de personnel ou à de la main-d’œuvre indépendante par un organisme du secteur de la santé et des services sociaux.
On entend par:
«agence de placement de personnel» une personne, une société ou une autre entité qui offre des services de location de personnel à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
«main-d’œuvre indépendante» une personne physique qui, dans le cadre d’un contrat de services, fournit une prestation de services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
«organisme du secteur de la santé et des services sociaux» un organisme du secteur de la santé et des services sociaux visé au quatrième alinéa de l’article 338.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 1 de la Loi limitant le recours aux services d’une agence de placement de personnel et à de la main‑d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux (2023, chapitre 8).
La prestation de services fournie par de la main-d’œuvre indépendante est visée par le présent règlement lorsqu’elle consiste en la location de personnel si le personnel ainsi loué est la personne physique qui a conclu le contrat avec l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux.
La Société canadienne de la Croix-Rouge n’est pas une agence de placement de personnel au sens du présent règlement.
D. 1481-2023, a. 1.
SECTION II
AGENCES DE PLACEMENT DE PERSONNEL
D. 1481-2023, sec. II.
2. Un organisme du secteur de la santé et des services sociaux peut, dans une région visée par l’un des paragraphes suivants, recourir aux services d’une agence de placement de personnel jusqu’à la date qui y est prévue:
1°  le 20 octobre 2024, pour les régions sociosanitaires de la Capitale‑Nationale, de Montréal, de Chaudière-Appalaches, de Laval et de la Montérégie;
2°  le 19 octobre 2025, pour les régions sociosanitaires du Saguenay – Lac Saint Jean, de la Mauricie et du Centre-du-Québec, de l’Estrie, de Lanaudière et des Laurentides;
3°  le 18 octobre 2026, pour les régions sociosanitaires du Bas-Saint-Laurent, de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, du Nord‑du‑Québec, de la Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine et du Nunavik.
D. 1481-2023, a. 2.
3. Les dates limites prévues par l’article 2 ne s’appliquent pas aux organismes du secteur de la santé et des services sociaux suivants:
1°  une ressource de type familial au sens de Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  une ressource intermédiaire au sens de Loi sur les services de santé et les services sociaux qui accueille 15 usagers ou moins;
3°  une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, exploitée dans le lieu principal de résidence de l’exploitant, de 15 unités locatives ou moins;
4°  une maison de soins palliatifs titulaire d’un agrément délivré par le ministre en vertu de l’article 457 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
5°  une institution religieuse qui exploite une infirmerie ou qui maintient une installation d’hébergement et de soins de longue durée pour recevoir ses membres ou ses adhérents;
6°  le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie‑James;
7°  le Centre de santé Inuulitsivik;
8°  le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava;
9°  le CLSC Naskapi.
D. 1481-2023, a. 3.
SECTION III
MAIN-D’ŒUVRE INDÉPENDANTE
D. 1481-2023, sec. III.
4. Un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou un établissement privé conventionné visé à l’article 475 de cette loi peut recourir à de la main-d’œuvre indépendante pour pourvoir un poste de cadre.
D. 1481-2023, a. 4.
5. Un organisme du secteur de la santé et des services sociaux peut recourir aux services d’un pharmacien à titre de main-d’œuvre indépendante.
Toutefois, un organisme du secteur de la santé et des services sociaux ne peut, dans une région sociosanitaire visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2, recourir à de tels service au-delà de la date limite qui lui est applicable, en vertu des dispositions de cet article, pour le recours aux services d’une agence de placement de personnel.
Les dates limites visées au deuxième alinéa ne s’appliquent pas à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux visé aux paragraphes 1 à 5 de l’article 3, de même qu’aux organismes du secteur de la santé et des services sociaux dans les territoires des réseaux locaux de services de Charlevoix, de la région de Thetford, de la Beauce, des Etchemins, de Montmagny‑L’Islet, du Granit, du Suroît et Pierre‑De Saurel.
D. 1481-2023, a. 5.
SECTION IV
INTERDICTIONS
D. 1481-2023, sec. IV.
6. Il est interdit à une agence de placement de personnel d’offrir ou de fournir les services des personnes suivantes à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux:
1°  une personne qui ne lui est pas liée par un contrat de travail;
2°  une personne qui est également à l’emploi d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental visé à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2);
3°  une personne qui reçoit une subvention d’un établissement de santé et de services sociaux, du ministre ou d’un organisme sous sa responsabilité, ou une personne ayant un lien d’emploi avec le bénéficiaire d’une telle subvention;
4°  une personne qui, moins d’un an auparavant, était à l’emploi d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux dans la même région sociosanitaire ou dans une région sociosanitaire limitrophe ou qui n’en est séparée que par un cours ou une étendue d’eau;
5°  une personne n’ayant pas complété la formation requise relative à un titre d’emploi prévu au document intitulé «Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et échelle de salaire du réseau de la santé et des services sociaux», déposé le 15 décembre 2005 devant l’Assemblée nationale par le ministre de la Santé et des Services sociaux comme document n° 2575-20051215.
D. 1481-2023, a. 6.
7. Il est interdit à une agence de placement de personnel de faire valoir tout engagement de non-concurrence ou toute convention ayant des effets similaires à l’encontre de toute personne qui souhaite être embauchée par un organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou d’un tel organisme, notamment en réclamant des pénalités, des réparations ou des indemnités, ou d’exercer à leur encontre toute mesure de représailles.
D. 1481-2023, a. 7.
SECTION V
RÉTRIBUTION DES SERVICES
D. 1481-2023, sec. V.
8. La tarification horaire réclamée pour toute prestation de services effectuée par le personnel d’une agence de placement de personnel pour un service relatif à un titre d’emploi ou à une sous-catégorie d’emploi visé à l’annexe I ne peut excéder le montant qui y est prévu.
Le présent article ne s’applique pas aux services loués par une agence de placement de personnel au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, au Centre de santé Inuulitsivik, au Centre de santé Tulattavik de l’Ungava et au CLSC Naskapi pour des services rendus dans les régions sociosanitaires de la Côte-Nord, du Nord‑du‑Québec et du Nunavik.
D. 1481-2023, a. 8.
9. La tarification versée pour des heures supplémentaires effectuées par le personnel d’une agence de placement de personnel qui n’est pas visé à l’annexe 1 peut être majorée d’un montant équivalent au plus à 67% du salaire horaire régulier que lui verse l’agence.
D. 1481-2023, a. 9.
10. Des indemnités de déplacement et de séjour peuvent être versées par l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux à l’agence de placement de personnel conformément à ce que prévoit l’annexe II pour des services rendus dans une région sociosanitaire visée au paragraphe 3 de l’article 2.
Des indemnités de déplacement peuvent être versées par l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux à l’agence de placement de personnel conformément à ce que prévoit l’annexe II pour des services rendus au domicile d’un usager.
D. 1481-2023, a. 10.
11. Aucune rétribution autre qu’une rétribution prévue par les articles 8 à 10 ne peut être réclamée à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux ni versée à une agence de placement de personnel ou à un pharmacien pour des services rendus par une agence de placement de personnel ou, à l’exception de la majoration prévue à l’article 9, par un pharmacien à titre de main-d’œuvre indépendante.
Cette interdiction s’étend aux frais de toute nature, dont des frais pour l’ouverture d’un dossier, de recherche ou d’obtention d’antécédents judiciaires, de stationnement ou de repas.
D. 1481-2023, a. 11.
SECTION VI
OBLIGATIONS PARTICULIÈRES INCOMBANT AUX AGENCES DE PLACEMENT, À LA MAIN-D’OEUVRE INDÉPENDANTE ET AUX ORGANISMES DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
D. 1481-2023, sec. VI.
12. Toute agence de placement de personnel doit respecter les obligations suivantes:
1°  fournir à l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux un contrat de services écrit comprenant le titre du service visé, conforme aux titres d’emploi et à la description de tâches prévus au document intitulé «Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux», le cas échéant, ainsi que les modalités relatives à la rétribution, conformes au présent règlement;
2°  soumettre mensuellement au ministre les renseignements relatifs aux services fournis à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, exprimés en nombre d’heures travaillées, aux honoraires facturés en distinguant ceux relatifs à des heures supplémentaires et aux frais facturés, par titre d’emploi et par installation, s’il y a lieu;
3°  répondre à toute demande formulée par l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou par le ministre, selon le cas, concernant des renseignements et documents prévus au présent règlement qui leur ont été transmis;
4°  s’assurer que tout membre de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux est autorisé à travailler au Canada et, s’il s’agit d’un membre d’un ordre professionnel, qu’il est titulaire d’un permis valide lui permettant d’exercer les activités professionnelles pertinentes;
5°  s’assurer que soit portée visiblement par tout membre de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, une carte d’identité comprenant ses nom et prénom, une photo récente, le titre de l’emploi exercé et, le cas échéant, le nom de l’ordre professionnel dont il est membre et son numéro de permis lui permettant d’exercer les activités professionnelles pertinentes;
6°  détenir un contrat d’assurance responsabilité civile de 2 000 000 $ garantissant l’indemnisation du préjudice corporel ou matériel causé par les membres de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, s’engager à maintenir en vigueur un tel contrat pendant toute la durée des services et transmettre à l’organisme une copie de la police préalablement à la conclusion de tout contrat de location de personnel;
7°  exiger de tout membre de son personnel dont elle entend louer les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux une déclaration sur ses antécédents judiciaires et la faire vérifier par un corps de police du Québec;
8°  déclarer à l’organisme de santé et des services sociaux tout antécédent judiciaire ou tout refus d’en recevoir les services formulé par un tel organisme relatif à un membre de son personnel dont elle entend louer les services en lien avec toute fonction susceptible de lui être confiée au sein de cet organisme et s’engager à l’aviser de tout changement en lien avec cette déclaration si cet organisme en a accepté les services;
9°  exiger de tout membre de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux qu’il s’engage à l’aviser de tout changement en lien avec l’information prévue au paragraphe 7 et, le cas échéant, en informer l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
10°  maintenir un programme de formation, de développement des compétences et d’évaluation des membres de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
11°  le cas échéant, aviser l’ordre professionnel concerné de tout doute quant à la compétence d’un membre de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux et de tout manquement à caractère déontologique qui lui est rapporté;
12°  joindre, à toute facturation comprenant des honoraires majorés conformément à l’article 9 pour une prestation de travail de plus de 40 heures dans une même semaine effectuée par un membre de son personnel dont elle loue les services à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, une déclaration identifiant le membre de son personnel concerné, détaillant les heures travaillées et indiquant le salaire horaire régulier qui lui est versé.
Pour l’application des paragraphes 7 et 8 du premier alinéa, on entend par «antécédents judiciaires» :
1°  une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
2°  une accusation encore pendante pour une infraction criminelle commise au Canada ou à l’étranger;
3°  une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger.
D. 1481-2023, a. 12.
13. Tout pharmacien qui fournit une prestation de services à titre de main-d’œuvre indépendante doit respecter les obligations suivantes:
1°  porter visiblement une carte d’identité comprenant ses nom et prénom, une photo récente, son titre de pharmacien et son numéro de permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec;
En vig.: 2026-10-19
2°  fournir les services dans les locaux de l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
3°  détenir, en outre de son assurance responsabilité professionnelle, un contrat d’assurance responsabilité civile de 2 000 000 $ garantissant l’indemnisation du préjudice corporel ou matériel qu’il cause, s’engager à maintenir en vigueur un tel contrat pendant toute la durée des services et transmettre à l’organisme une copie de la police préalablement à la conclusion de tout contrat de fourniture de services;
4°  déclarer à l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux tout antécédent judiciaire au sens du deuxième alinéa de l’article 12 en lien avec toute fonction susceptible de lui être confiée au sein de l’organisme et s’engager à l’aviser de tout changement en lien avec cette déclaration;
5°  répondre à toute demande formulée par l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux ou par le ministre, selon le cas, concernant des renseignements et documents prévus au présent règlement qui leur ont été transmis.
D. 1481-2023, a. 13.
14. Tout organisme du secteur de la santé et des services sociaux doit respecter les obligations suivantes:
1°  respecter et appliquer les descriptions de tâches prévues au document intitulé «Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux» lorsqu’il recourt aux services d’agences de placement de personnel pour l’un ou l’autre des titres d’emploi mentionnés à l’annexe I;
2°  transmettre au ministre, après chaque trimestre de l’année civile, la liste, par installation s’il y a lieu, des agences de placement de personnel et des personnes visées à l’article 4 qui lui ont fourni des services;
3°  transmettre mensuellement au ministre un compte-rendu des services fournis par des pharmaciens à titre de main-d’œuvre indépendante, faisant état du nombre d’heures travaillées en distinguant le temps supplémentaire le cas échéant, des honoraires et des frais facturés.
D. 1481-2023, a. 14.
SECTION VII
MESURES ADMINISTRATIVES
D. 1481-2023, sec. VII.
15. Un manquement à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement est susceptible d’entraîner, selon le cas, les mesures administratives suivantes:
1°  dans le cas d’une agence de placement de personnel ou d’un pharmacien à titre de main-d’œuvre indépendante, l’interdiction temporaire ou permanente d’offrir ou de fournir des services ou un type de service à un organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
2°  dans le cas d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux, l’obligation de soumettre au ministre, dans le délai indiqué, un plan énonçant les mesures mises en place pour assurer la conformité de l’organisme aux dispositions du présent règlement.
Lorsqu’il est constaté qu’une somme a été versée contrairement aux dispositions du présent règlement et que l’agence de placement de personnel fait défaut de la rembourser, le ministre peut ordonner son remboursement dans le délai qu’il indique et prévoir qu’à défaut d’un tel remboursement dans ce délai, une interdiction temporaire d’offrir des services prendra alors effet et ne sera levée qu’après remboursement du montant dû ou d’un montant à la satisfaction du ministre.
D. 1481-2023, a. 15.
16. Avant de prendre une mesure visée à l’article 15, le ministre doit notifier par écrit à l’agence de placement de personnel, à la main-d’œuvre indépendante ou à l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Dans les 30 jours de la fin du délai accordé pour présenter des observations, le ministre doit rendre par écrit une décision motivée et préciser, le cas échéant, la date à compter de laquelle la décision s’applique.
Dès la réception d’une décision l’informant d’une mesure visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 15 ou au deuxième alinéa de cet article, l’agence de placement de personnel ou la main-d’œuvre indépendante doit en aviser tout organisme du secteur de la santé et des services sociaux avec lequel elle fait affaire ou qui est spécifiquement visé par la décision ainsi que, dans le cas d’une agence, tous les salariés qu’elle a affectés auprès de celui-ci, leur indiquer la date à compter de laquelle la mesure prend effet et sa durée s’il y a lieu.
D. 1481-2023, a. 16.
17. Le ministre peut, à la demande de l’agence de placement de personnel ou de la main‑d’œuvre indépendante, lever la mesure administrative s’il estime qu’il a été remédié à la situation ou que des faits nouveaux justifient une décision différente.
D. 1481-2023, a. 17.
SECTION VIII
DISPOSITIONS DONT LA VIOLATION CONSTITUE UNE INFRACTION
D. 1481-2023, sec. VIII.
18. La violation des dispositions des articles 2 et 5 à 13 constitue une infraction.
D. 1481-2023, a. 18.
SECTION IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 1481-2023, sec. IX.
19. Les contrats 2022-8033 et 2023-8017 auxquels est partie le Centre d’acquisitions gouvernementales ne sont pas visés par le présent règlement.
D. 1481-2023, a. 19.
20. (Omis).
D. 1481-2023, a. 20.
ANNEXE I
(a. 8, 9 et 14)
Tarification horaire maximale
Sous-catégoriesTitres d’emploiTaux horaire maximum
 Infirmière 
 Infirmière chef-d’équipe 
 Infirmière monitrice 
11Infirmière (Institut Pinel)71,87 $
 Assistante-infirmière-chef (AIC) 
 Assistante du supérieur immédiat (ASI) 
 Infirmière en dispensaire 
 Infirmière clinicienne 
 Infirmière clinicienne (Institut Pinel) 
 Infirmière clinicienne assistante-infirmière-chef 
12Infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat74,36 $
 Conseillère en soins infirmiers 
 Infirmière praticienne spécialisée 
 Infirmière première assistante en chirurgie 
 Infirmière clinicienne spécialisée 
 Inhalothérapeute 
 Coordonnatrice technique en inhalothérapie 
13Chargée de l’enseignement clinique en inhalothérapie80,00 $
 Assistante-chef-inhalothérapeute 
15Infirmière auxiliaire47,65 $
Infirmière auxiliaire – chef d’équipe
21Préposé aux bénéficiaires (PAB)41,96 $
Préposé en établissement nordique
22Auxiliaire aux services de santé et sociaux41,41 $
24Surveillant ou surveillante en établissement41,23 $
 Technologue en physiothérapie 
 Technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic 
 Technologue en radio-oncologie 
 Technicien en imagerie médicale du domaine de la médecine-nucléaire 
41Technicien spécialisé ou technologue spécialisée en imagerie médicale50,83 $
 Technicien spécialisé ou technologue spécialisée en échographie – pratique autonomie 
 Technologue spécialisé ou technologue spécialisée en radio-oncologie 
 Technologiste médical ou technologiste médicale 
 Technicien de laboratoire médical diplômé ou technicienne de laboratoire diplômée 
 Audiologiste71,40 $
 Diététiste65,62 $
42Ergothérapeute69,15 $
 Orthophoniste67,57 $
 Physiothérapeute70,84 $
43Technicien ou technicienne en travail social48,43 $
Technicien ou technicienne en éducation spécialisée
Éducateurs51,07 $
Responsable d’unité de vie ou de réadaptation
44Intervenant en soins spirituels65,71 $
Psychoéducateur64,61 $
Psychologue80,28 $
Travailleur social64,43 $
Agent de relations humaines
Les taux prévus dans la présente annexe sont majorés pour des services rendus dans une région sociosanitaire visée au paragraphe 3 de l’article 2 du présent règlement:
1° de 35% jusqu’au 19 octobre 2025;
2° de 20% du 20 octobre 2025 au 18 octobre 2026.
D. 1481-2023, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 10)
INDEMNITÉS
Indemnités de déplacement et de séjour pouvant être accordées pour des services rendus dans une région sociosanitaire visée au paragraphe 3 de l’article 2 du présent règlement
1. Une indemnité équivalant à 0,525 $ du kilomètre parcouru pour utilisation d’un véhicule automobile, calculée selon la route la plus directe entre le domicile du membre du personnel de l’agence de placement de personnel et le lieu d’hébergement déterminé par l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux, lorsque le déplacement est de plus de 50 km, pour un total n’excédant pas 1 500 km par affectation.
2. Une indemnité représentant les frais réels encourus pour un déplacement par transport en commun, tel taxi, autobus, train ou avion en classe économique, si le coût de ce déplacement est moindre que celui d’un déplacement visé à l’article 1 de la présente annexe ou pour un déplacement par avion à destination d’une installation située au nord du 50e parallèle ou aux Îles-de-la-Madeleine.
3. Une indemnité additionnelle, équivalant au taux horaire convenu, multiplié par le temps de déplacement, pour un maximum de huit heures par déplacement.
4. Une indemnité pour frais de séjour de 157 $ par jour travaillé, à laquelle est ajoutée le montant de la taxe d’hébergement le cas échéant; cette indemnité est réduite de 50% si le coucher a lieu dans une habitation appartenant à l’agence de placement de personnel ou louée par cette dernière au terme d’un bail d’au moins six mois. Il en va de même si l’habitation appartient ou est louée par une entreprise ou une personne qui exerce un contrôle juridique sur l’agence.
Le choix du mode de transport, les dates et le lieu du coucher doivent être autorisés par l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux. Le coucher peut être autorisé lorsqu’une prestation de travail est prévue le lendemain ou que cette prestation se termine trop tard pour permettre un retour au domicile du membre du personnel de l’agence de placement de personnel.
Les indemnités de déplacement ne peuvent être cumulées quotidiennement si celles-ci s’avèrent supérieures à l’indemnité pour frais de séjour. Dans un tel cas, cette dernière indemnité est versée même sans coucher, s’il y a reprise du travail le lendemain.
Indemnités de déplacement pouvant être accordées pour un service dispensé au domicile d’un usager
1. Une indemnité équivalant à 0,525 $ du kilomètre parcouru pour utilisation d’un véhicule automobile, calculée selon la route la plus directe entre le lieu de travail assigné et le domicile de l’usager ou, si plusieurs usagés sont visités, selon le parcours le plus direct reliant le lieu de travail assigné et l’ensemble des domiciles des usagés.
D. 1481-2023, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 1481-2023, 2023 G.O. 2, 4442