88. Aux fins d’un partage ou d’une cession des droits d’un participant ou d’une saisie de ces droits pour dette alimentaire, la valeur des droits du participant est établie en tenant compte du degré de solvabilité du régime le plus récent visé au quatrième alinéa de l’article 143 de la Loi et qui précède la date de leur évaluation.
D. 159-2007, a. 5; 833-2017D. 833-2017, a. 151; 1535-2024D. 1535-2024, a. 271.