R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
88. Aux fins d’un partage ou d’une cession des droits d’un participant ou d’une saisie de ces droits pour dette alimentaire, la valeur des droits du participant est établie en tenant compte du degré de solvabilité du régime le plus récent visé au quatrième alinéa de l’article 143 de la Loi et qui précède la date de leur évaluation.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 15; D. 1535-2024, a. 27.
88. (Abrogé).
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 15.
88. Doit être prise en compte aux fins du calcul de la rente payable au participant toute période de services reconnus.
D. 159-2007, a. 5.