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Décisions des tribunaux
R-15.1, r. 7
- Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
R-15.1
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 30 novembre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-15.1, r. 7
Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE — CERTAINES DISPOSITIONS
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2)
.
R-15.1
01
1
er
09
septembre
2012
D. 1160-90
;
D. 436-2004, a. 1
.
SECTION
I
ADMINISTRATION DU RÉGIME
1
.
Tout régime de retraite comptant au plus 50 participants et bénéficiaires peut, s’il le prévoit et malgré les articles 147, 147.1 et 166 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1
), être administré par l’employeur partie au régime ou par un comité de retraite composé au moins des membres suivants:
1
°
un participant ou un bénéficiaire désigné dans les conditions et délais prévus au régime ou un membre désigné par la majorité des participants et des bénéficiaires lors de l’assemblée tenue annuellement en application de l’article 166 de cette Loi;
2
°
un membre qui, désigné dans les conditions et délais prévus au régime, n’est ni partie au régime ni un tiers à qui l’article 176 de cette Loi interdit de consentir un prêt.
Le texte de tout régime administré par un tel comité doit indiquer le nombre de membres que le comité doit comporter. Il doit aussi prévoir les conditions et délais applicables à la désignation ou au remplacement des membres du comité. Il peut également prévoir que les participants et les bénéficiaires peuvent, lors de l’assemblée visée au paragraphe 1 du premier alinéa, désigner à la majorité un membre additionnel qui se joint à ceux visés au premier alinéa. Le deuxième alinéa de l’article 147.1 de la Loi s’applique à ce membre.
Le texte de tout régime administré par l’employeur doit prévoir les conditions et délais applicables à la désignation ou au remplacement de celui-ci.
D. 1160-90, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
1
1
.
2
.
Le deuxième alinéa de l’article 149 de la Loi s’applique à l’employeur qui administre un régime de retraite en vertu de l’article 1.
D. 1160-90, a. 2
;
D. 1151-2002, a. 2
.
3
.
Celui qui, en application de l’article 1, est désigné pour administrer le régime de retraite en remplacement de celui qui continuait d’administrer ce régime conformément à l’article 318 de la Loi ou en remplacement d’un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147 de la Loi, entre en fonction:
1
°
dans le cas du remplacement d’un administrateur visé à l’article 318 de la Loi, au plus tard le jour qui suit la date où le régime ne peut plus être administré conformément à cet article;
2
°
dans le cas du remplacement d’un comité de retraite constitué ainsi que le prescrit l’article 147 de la Loi, au plus tard à la date du début du premier exercice financier qui suit la désignation du nouvel administrateur.
D. 1160-90, a. 3
.
4
.
Si la majorité des participants et des bénéficiaires décident, lors d’une assemblée tenue en application de l’article 166 de la Loi, que le régime de retraite doit être administré par un comité de retraite, l’employeur ne peut continuer d’administrer le régime à l’expiration du troisième mois qui suit cette assemblée.
Si, lors d’une assemblée tenue en application de l’article 166 de la Loi, la majorité des participants et des bénéficiaires consentent à ce que le régime soit administré par l’employeur qui y est partie, un membre d’un comité de retraite en fonction à la date de cette assemblée ne peut continuer d’administrer le régime à l’expiration du troisième mois qui suit cette assemblée.
D. 1160-90, a. 4
;
D. 1151-2002, a. 3
.
5
.
Tout régime dont le nombre de participants et de bénéficiaires augmente à plus de 50 doit, au plus tard 180 jours après la date de cette augmentation, être administré par un comité de retraite constitué de la manière prévue au chapitre XI de la Loi.
D. 1160-90, a. 5
;
D. 1151-2002, a. 4
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
2
1
.
SECTION
II
(Abrogée)
D. 1160-90, sec. II
;
D. 1151-2002, a. 5
.
6
.
(Abrogé).
D. 1160-90, a. 6
;
D. 1151-2002, a. 5
.
SECTION
III
(Abrogée)
D. 1893-93, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 6
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
3
1
.
7
.
(Abrogé).
D. 1160-90, a. 7
;
D. 1893-93, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 6
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
3
1
.
7.1
.
(Abrogé).
D. 1151-2002, a. 6
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
3
1
.
SECTION
IV
RÉGIME DE RETRAITE SIMPLIFIÉ
D. 657-94, a. 1
.
8
.
Le régime de retraite à cotisation déterminée qui satisfait aux conditions prévues au présent article et aux articles 9 à 19 est dit alors «régime de retraite simplifié». Il est soustrait à l’application de la Loi, sauf en ce qui a trait aux dispositions suivantes:
— Domaine d’application et définitions – les articles 1 à 5;
— Nature d’un régime de retraite – l’article 6, le premier alinéa de l’article 7 et les articles 11 et 12;
— Établissement et entrée en vigueur – l’article 13, le premier alinéa et les paragraphes 11, 13 et 15 du deuxième alinéa de l’article 14 ainsi que les articles 16 et 18;
— Modification – l’article 19, le premier alinéa de l’article 22 et l’article 23;
— Enregistrement – le premier alinéa et les paragraphes 1, 6 et 7 du deuxième alinéa de l’article 24 et les articles 25 à 32, étant entendu que l’article 26 ne s’applique pas en ce qui concerne l’adhésion d’un employeur au régime et qu’il ne s’applique qu’aux participants qui sont visés par la modification, qu’aux participants qui cessent d’adhérer au régime dans le cas d’une scission et qu’aux participants du régime absorbé dans le cas d’une fusion;
— Adhésion – l’article 33, exception faite du troisième alinéa, ainsi que les articles 34 à 36;
— Cotisations – les articles 37, 38, 41 et 43, l’article 44 exception faite des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et du troisième alinéa, les articles 45.1 à 47 ainsi que les articles 49 à 53;
— Remboursement et prestations – les articles 54, 55, 57, 63.1, 64 et 68, le premier alinéa de l’article 73, l’article 85 en limitant la portée de son deuxième alinéa au conjoint qui possède cette qualité au jour qui précède le décès du participant, ainsi que l’article 92;
— Transfert de droits et d’actifs – le quatrième alinéa de l’article 98, le quatrième alinéa de l’article 99 et l’article 103;
— Cession de droits entre conjoints – les articles 107 à 110.1;
— Information des participants – l’article 111, l’article 112, à l’exception du paragraphe 2 du premier alinéa et du deuxième alinéa et étant entendu que la première phrase du premier alinéa ne s’applique qu’aux participants visés par les dispositions modifiées, les premier et troisième alinéas de l’article 113 et l’article 115;
— Administration – les articles 150 à 154, le deuxième alinéa de l’article 155, l’article 156.1, le premier alinéa de l’article 158, l’article 159 quant au délégataire de l’établissement financier qui administre le régime, les articles 161 et 163 à 165, l’article 171, les articles 174 à 176, les paragraphes 2 et 3 de l’article 177 et les articles 178 à 193;
— Scission et fusion – l’article 197;
— Recours – l’article 243;
— Règlements, fonctions et pouvoirs de Retraite Québec – l’article 244 ainsi que les articles 245 à 263;
— Dispositions diverses et transitoires – l’article 264, étant entendu que son deuxième alinéa ne s’applique qu’à l’égard des cotisations et autres sommes portées au compte immobilisé du participant, ainsi que les articles 282, 285, 312, 319 et 321.
D. 657-94, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 7
;
D. 436-2004, a. 2
;
D. 1052-2012, a. 1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
4
1
.
9
.
L’administrateur du régime doit être soit un assureur visé à l’article 10 de la Loi, soit une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie. Il doit être habilité à exercer son activité au Québec ou dans un endroit au Canada où s’applique une entente visée à l’article 249 ou à l’article 285 de la Loi.
D. 657-94, a. 1
.
10
.
Outre les exigences prescrites aux paragraphes 11, 13 et 15 de l’article 14 de la Loi, le régime doit prévoir:
1
°
qu’il incombe à l’employeur d’informer les travailleurs de leur admissibilité au régime et qu’il peut décider de l’appartenance d’un travailleur à une catégorie de travailleurs visée par le régime;
2
°
que le participant peut déterminer annuellement, ou plus fréquemment si le régime le permet, la cotisation volontaire qu’il s’engage à verser en avisant par écrit l’employeur, lequel doit la percevoir;
3
°
que la somme des cotisations qui peuvent être versées au profit d’un participant ne peut être assujettie à des limites inférieures à celles permises par les règles fiscales (Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)), paragraphes 147.1 (8) et (9));
4
°
que, dans les 60 jours qui suivent l’échéance de toute cotisation non versée, l’établissement financier qui administre le régime doit aviser, outre Retraite Québec conformément à l’article 51 de la Loi, le comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18 ou, s’il n’existe pas de tel comité d’information, les participants visés et, lorsqu’une convention visée au paragraphe 27 a été conclue, l’association accréditée partie à cette convention;
5
°
que si des cotisations dues sont versées après le transfert , le remboursement ou le paiement du solde des comptes du participant, l’administrateur du régime doit en disposer comme il l’a fait pour les comptes auxquels elles devaient être portées; que les cotisations dues portent intérêt, de leur échéance à leur versement à la caisse de retraite; que, pour une année ou une partie d’année où des cotisations dues n’ont pas été versées, le taux d’intérêt applicable équivaut à la moyenne des taux des dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte pour les 12 mois se terminant au mois de novembre de l’année précédente; ces taux sont ceux visés au troisième alinéa de l’article 39 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
);
5.1
°
que le participant a droit, en tout temps et sur demande, au remboursement de tout ou partie de son compte non immobilisé ou au transfert de tout ou partie de ce compte dans un régime de retraite au sens du quatrième alinéa de l’article 98 de la Loi ou dans le fonds enregistré de revenu de retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) de son choix et que le remboursement ou le transfert doit être effectué dans les 60 jours qui suivent la demande du participant;
6
°
que, dans les 90 jours qui suivent l’envoi du relevé requis en cas de cessation de participation active, un compte d’un participant qui cesse d’être actif doit:
a
)
s’agissant du compte immobilisé, être transféré dans un régime de retraite au sens du quatrième alinéa de l’article 98 de la Loi choisi par le participant ou, à défaut, par l’établissement financier;
b
)
s’agissant du compte non immobilisé, soit être transféré dans un régime de retraite au sens du quatrième alinéa de l’article 98 de la Loi ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts choisi par le participant, soit être remboursé au participant, et que si ce dernier omet de donner les instructions requises quant à l’acquittement de son compte avant l’expiration du délai susdit, l’établissement financier peut y procéder de la manière qu’il juge appropriée;
7
°
que l’âge normal de la retraite est fixé au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans ou le jour même de cet anniversaire s’il tombe le premier du mois;
8
°
(paragraphe abrogé);
9
°
que le solde des comptes du participant, incluant les intérêts accumulés jusqu’à la date du versement, est, à son décès, versé à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause;
10
°
que le conjoint du participant peut, par avis écrit notifié à l’établissement financier, renoncer à son droit de recevoir le versement prévu au paragraphe 9 et qu’il peut révoquer cette renonciation en notifiant à l’établissement financier un avis écrit à cet effet avant le décès du participant;
11
°
que le participant peut exiger un paiement en un seul versement de son compte immobilisé si un médecin certifie que son invalidité physique ou mentale réduit son espérance de vie et que ce versement doit être fait dans les 60 jours qui suivent la demande du participant;
12
°
que, dans les 10 ans qui précèdent l’âge normal de la retraite, le participant actif a droit au transfert de tout ou partie de son compte immobilisé et qu’il doit être procédé à ce transfert dans un régime de retraite au sens du quatrième alinéa de l’article 98 de la Loi choisi par le participant; que ce droit ne peut s’exercer qu’une seule fois par période de 12 mois;
13
°
que le participant qui cesse d’être actif peut exiger le remboursement de son compte immobilisé lorsque celui-ci est inférieur à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
) pour l’année au cours de laquelle il a acquis droit à ce paiement et que ce versement doit être effectué dans les 90 jours qui suivent la demande du participant;
14
°
qu’un transfert visé au paragraphe 5.1, 6 ou 12 peut, au choix de l’établissement financier et à moins de stipulations contraires, être effectué par la remise des titres de placement relatifs au compte;
15
°
(paragraphe abrogé);
16
°
(paragraphe abrogé);
17
°
le nom de l’établissement financier qui administre le régime;
18
°
que l’établissement financier qui administre le régime doit fournir, sans frais, les documents ou renseignements mentionnés ci-après à l’employeur, ou à tout comité d’information sur la retraite dont la formation est décidée par la majorité des 50 participants ou plus qui travaillent pour un employeur partie au régime, à condition que ce comité d’information ait préalablement avisé l’établissement financier et l’employeur de sa formation:
a
)
un exemplaire de la partie du régime énonçant les dispositions applicables à tous les employeurs et un exemplaire de la partie énonçant les dispositions particulières à l’employeur visé;
a
.1
)
la déclaration annuelle et le rapport financier visés à l’article 161 de la Loi;
b
)
sur demande, tout document relatif à l’administration du régime notamment les actes de délégation de pouvoirs consentis par l’établissement financier qui administre le régime, la correspondance échangée entre Retraite Québec et cet établissement financier au cours des 60 derniers mois, les conventions visées au paragraphe 27 et les consentements écrits visés au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 1.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, exception faite des renseignements personnels concernant les participants ou les autres employeurs parties au régime;
19
°
que le comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18, ou l’employeur s’il n’existe pas un tel comité d’information pour les participants liés à cet employeur, doit rendre accessible aux participants, sur demande et sans frais, tout document ou renseignement exigible de l’établissement financier qui administre le régime;
20
°
que l’exercice financier du régime se termine le 31 décembre de chaque année;
21
°
que les dépenses de fonctionnement du comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18 ne peuvent être à la charge de la caisse de retraite;
22
°
que, parmi les placements offerts par l’établissement financier qui administre le régime et, sous réserve des modalités afférentes au moment où ils peuvent être faits, chaque participant décide des placements à faire avec ses comptes et que ces placements doivent être faits conformément aux règles fiscales qui régissent les placements des régimes enregistrés d’épargne-retraite (Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.), paragraphe 146 (1), définition de «placement admissible» et les règlements pris en vertu de l’alinéa
d
de cette définition);
23
°
que les comptes du participant ne peuvent être placés que selon les modalités suivantes:
a
)
auprès d’un assureur aux termes d’un contrat garanti en tout ou en partie par la Société canadienne d’indemnisation pour les assurances de personnes;
b
)
en dépôts garantis en tout ou en partie par l’Autorité des marchés financiers ou un organisme équivalent;
c
)
en parts de fonds communs de placement ou de fonds distincts;
d
)
en titres émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne;
24
°
que l’établissement financier qui administre le régime doit tenir dans ses livres, pour chaque participant, un compte dit immobilisé et un compte dit non immobilisé;
25
°
que sont portés au compte immobilisé du participant:
a
)
ses cotisations salariales, sauf si l’employeur stipule qu’elles doivent être portées au compte non immobilisé;
b
)
les cotisations versées à son profit par l’employeur;
c
)
les ristournes, remises ou autres avantages accordés eu égard à ce compte;
d
)
si l’établissement financier permet leur transfert dans le régime:
i
.
les sommes qui font l’objet d’un transfert depuis un instrument d’épargne-retraite prévoyant qu’elles doivent être converties en rente viagère;
ii
.
celles qui font l’objet d’un transfert depuis un régime de participation différée aux bénéfices défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts, dans lequel elles ont été versées par un employeur et relativement auxquelles ce dernier stipule qu’elles doivent être portées à ce compte;
25.1
°
que sont portés au compte non immobilisé du participant:
a
)
ses cotisations salariales, si l’employeur le stipule;
b
)
ses cotisations volontaires;
c
)
les ristournes, remises ou autres avantages accordés eu égard à ce compte;
d
)
les sommes, autres que celles visées au sous-paragraphe
d
du paragraphe 25, qui font l’objet d’un transfert auquel consent l’établissement financier;
25.2
°
qu’aucune somme ne peut être transférée entre les comptes immobilisé et non immobilisé du participant;
26
°
que l’établissement financier qui administre le régime ou l’employeur peut le scinder ou le fusionner;
27
°
que fait partie intégrante du régime toute convention entre un employeur et une association accréditée qui représente des participants au régime, quant au partage des pouvoirs attribués à l’employeur aux termes des paragraphes 26 et 28, du premier alinéa de l’article 11 et de l’article 11.0.1; les stipulations d’une telle convention doivent être décrites dans la partie du régime qui énonce les dispositions particulières à chaque employeur visé;
28
°
qu’un employeur peut se retirer du régime et que l’établissement financier peut procéder au retrait d’un employeur du régime ou terminer celui-ci;
29
°
que, sous réserve du troisième alinéa de l’article 11.1, aucune modification du régime qui supprime des remboursements ou prestations, en limite l’admissibilité ou réduit le montant ou la valeur des droits des participants ne peut prendre effet avant le trentième jour qui suit, dans le cas d’une modification établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou rendue obligatoire par décret, la date de la prise d’effet de la convention, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 26 de la Loi;
29.1
°
qu’une modification visée au paragraphe 29 ne peut porter que sur les services effectués après la date où elle a pris effet;
29.2
°
que les restrictions prévues aux paragraphes 29 et 29.1 ne s’appliquent pas dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi;
30
°
que le régime entre en vigueur à l’une ou l’autre des dates visées à l’article 13 de la Loi ou à la date fixée par l’établissement financier qui administre le régime, selon la première éventualité.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi, le régime ne peut prévoir le versement ou le remboursement du compte immobilisé du participant que conformément aux paragraphes 9, 11 et 13 du premier alinéa.
L’établissement financier doit offrir au moins 3 choix de placement qui, en plus d’être diversifiés et de présenter des degrés de risque et des rendements espérés différents, permettent la création de portefeuilles généralement adaptés aux besoins des participants.
D. 657-94, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 8
;
D. 436-2004, a. 3
;
D. 798-2006, a. 2
;
D. 159-2007, a. 2
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
5
1
1
.
11
.
Chaque employeur doit stipuler dans le régime:
1
°
le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion au régime;
2
°
les conditions d’admissibilité et d’adhésion et les conditions de retrait;
3
°
la cotisation patronale qu’il s’engage à verser ou la méthode pour la calculer;
3.1
°
le caractère contributif ou non contributif du régime et, dans le premier cas, la cotisation salariale ou la méthode pour la calculer;
3.2
°
pour l’ensemble des participants, le compte, soit immobilisé, soit non immobilisé, auquel doivent être portées, le cas échéant, les cotisations salariales ainsi que celui auquel doivent être portées les sommes qui font l’objet d’un transfert depuis un régime de participation différée aux bénéfices;
4
°
qui – de lui ou des participants – prend charge des dépenses de fonctionnement du comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18 de l’article 10;
5
°
qui – de lui, des participants ou de la caisse de retraite – prend charge des dépenses d’administration du régime autres que celles visées au paragraphe 4.
À moins d’en être empêché par convention, l’employeur peut également stipuler qu’il versera, outre la cotisation visée au paragraphe 3 du premier alinéa, une cotisation supplémentaire dont il précisera le montant ou la méthode de calcul ainsi que le mode de paiement dans un avis écrit transmis à l’établissement financier et au participant au profit de qui cette cotisation sera versée. La cotisation supplémentaire que verse l’employeur n’est assimilée à une cotisation patronale que pour les seules fins des dispositions des articles 44 à 53 de la Loi qui s’appliquent au régime selon l’article 8 du présent règlement. De plus, il ne peut en être tenu compte pour déterminer si, au sens de l’article 34 de la Loi, un régime prévoit des droits équivalents à ceux d’un autre.
D. 657-94, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 9
;
D. 436-2004, a. 4
.
11.0.1
.
L’employeur peut stipuler que le droit du participant, prévu au paragraphe 5.1 de l’article 10, de se faire rembourser ses cotisations salariales non immobilisées ou de les transférer est différé au premier en date des moments suivants:
1
°
la fin de la participation active;
2
°
la date où le participant atteint un âge inférieur de 10 ans à l’âge normal de la retraite.
La stipulation vise les services effectués avant et après sa prise d’effet.
La stipulation doit prévoir que le participant peut néanmoins transférer tout ou partie de ces cotisations dans un régime enregistré d’épargne-retraite pour établir un régime d’accession à la propriété ou un régime d’encouragement à l’éducation permanente. Le participant doit attester par écrit à l’établissement financier qu’il transfère ces cotisations pour cette seule fin.
Si l’employeur fait cette stipulation après avoir adhéré au régime, l’établissement financier qui administre le régime en avise les participants 90 jours avant l’entrée en vigueur de la stipulation.
Le régime doit prévoir que le participant peut exiger le paiement en un seul versement des cotisations visées au présent article selon les conditions du paragraphe 11 du premier alinéa de l’article 10.
D. 798-2006, a. 1
;
D. 1013-2011, a. 1
.
11.1
.
Un régime de retraite simplifié peut prévoir des dispositions types et les variantes de ces dispositions qu’un employeur peut stipuler en ce qui concerne la périodicité de la perception ou du versement des cotisations ou l’un ou l’autre des sujets visés à l’article 11.
Les stipulations de l’employeur relatives aux questions visées au premier alinéa, si elles correspondent aux dispositions types ou aux variantes prévues au régime et enregistrées auprès de Retraite Québec, sont soustraites à l’application des articles 19 et 24 de la Loi ainsi qu’à celle des dispositions des articles 1.1 et 2.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) relatives à l’enregistrement d’une modification au régime.
Les stipulations qui, selon le deuxième alinéa, sont soustraites à l’application des dispositions de la Loi et du Règlement visées à cet alinéa, prennent effet à la date indiquée dans un avis que l’établissement financier transmet aux participants et dont le contenu et le mode de communication sont conformes aux règles prévues à l’article 26 de la Loi. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi et dans celui où les participants visés y ont consenti, une telle stipulation, si elle a l’effet d’une modification visée au paragraphe 29 du premier alinéa de l’article 10 du présent règlement, ne peut porter que sur les services effectués après la date de prise d’effet indiquée dans l’avis qui s’y rapporte, cette date ne pouvant être antérieure au trentième jour qui suit:
1
°
dans le cas d’une stipulation établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou rendue obligatoire par décret, la date de la prise d’effet de la convention, de la sentence ou du décret;
2
°
dans les autres cas, la date d’envoi de l’avis.
D. 436-2004, a. 5
.
12
.
L’employeur qui se retire d’un régime de retraite simplifié doit en aviser par écrit l’établissement financier ainsi que, le cas échéant, l’association accréditée liée à lui par ce régime.
D. 657-94, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 10
.
13
.
L’établissement financier qui administre le régime de retraite simplifié et qui le termine ou qui procède au retrait d’un employeur qui y est partie doit en aviser par écrit les employeurs concernés ainsi que, le cas échéant, les associations accréditées liées à ces employeurs par le régime. Il doit pareillement, dans ces cas et dans celui où il reçoit un avis de retrait d’un employeur, en informer sans délai Retraite Québec ainsi que les participants visés; l’avis transmis à chaque participant doit être accompagné du relevé de ses droits et indiquer que ceux-ci seront, dans les 60 jours suivant l’envoi du relevé, transférés dans un régime de retraite au sens du quatrième alinéa de l’article 98 de la Loi choisi par le participant ou, à défaut, par l’établissement financier.
D. 657-94, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 11
;
D. 436-2004, a. 6
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
6
1
.
14
.
Toute somme qui doit revenir au participant visé par la terminaison du régime est, s’il demeure introuvable, remise au ministre du Revenu.
D. 657-94, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 12
.
15
.
Après avoir procédé à l’acquittement des droits des participants visés par le retrait d’un employeur ou par la terminaison du régime, l’établissement financier qui administre le régime de retraite simplifié doit, dans les 90 jours, rendre compte de cet acquittement à Retraite Québec en produisant:
1
°
dans le cas du retrait d’un employeur, l’attestation signée d’une personne en autorité qui affirme que les droits liquidés sont ceux auxquels pouvaient prétendre les participants visés par le retrait et qu’ils ont été acquittés conformément à la Loi;
2
°
dans le cas d’une terminaison, cette attestation ainsi qu’un rapport de terminaison constitué de la déclaration annuelle et du rapport financier prévus à l’article 161 de la Loi; ce rapport porte sur la période comprise entre le 1
er
janvier de l’année en cours à la date de l’avis de terminaison donné aux participants jusqu’à la fin de l’acquittement de leurs droits.
D. 657-94, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 13
.
16
.
Le relevé que l’établissement financier doit transmettre au participant en application de l’article 112 de la Loi doit indiquer le montant de la cotisation supplémentaire que l’employeur a versée à son profit au cours de l’exercice financier et fournir les renseignements prévus aux paragraphes 10 à 14 de l’article 57 et à l’article 59.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) de façon que le participant puisse connaître les résultats de l’évolution de ses comptes immobilisé et non immobilisé au cours de l’exercice.
D. 657-94, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 14
;
D. 436-2004, a. 7
.
16.1
.
(Abrogé).
D. 436-2004, a. 7
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
7
1
.
16.2
.
En cas de scission du régime, l’établissement financier doit fournir à chacun des participants visés par la scission, dans les 30 jours de celle-ci, un relevé mettant à jour à la date de la scission les informations contenues dans le dernier relevé annuel ou dans tout autre relevé postérieur portant sur les mêmes sujets transmis au participant.
D. 436-2004, a. 7
.
16.3
.
L’établissement financier qui administre un régime de retraite simplifié doit tenir, relativement à chaque employeur partie au régime, un registre contenant:
1
°
la date de son adhésion au régime et celle de son retrait du régime;
2
°
la liste des modifications apportées à la partie du régime énonçant les dispositions qui lui sont particulières;
3
°
une copie des avis transmis en vertu du troisième alinéa de l’article 11.1.
D. 436-2004, a. 7
.
17
.
Pour l’application de la Loi et des règlements, exception faite du paragraphe 1 de l’article 176 de la Loi, les obligations du comité de retraite ou de ses membres incombent à l’établissement financier qui administre le régime de retraite simplifié. Pour l’application de l’article 16 et des paragraphes 1, 6 et 7 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, les obligations de l’employeur lui incombent.
Pour l’application de l’article 35 de la Loi, les obligations du comité de retraite incombent à l’employeur.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 115 de la Loi, les obligations du comité de retraite incombent au comité d’information sur la retraite visé au paragraphe 18 du premier alinéa de l’article 10 ou, à défaut, à l’employeur.
D. 657-94, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 15
.
18
.
Le texte du régime doit être présenté dans un seul acte complet en lui-même, auquel il ne peut être incorporé aucune disposition externe. Il doit contenir, en page de titre ou en page couverture, la mention suivante: «Régime de retraite simplifié» et identifier séparément les dispositions applicables à tous les employeurs et l’ensemble des dispositions particulières applicables à chaque employeur.
D. 657-94, a. 1
.
19
.
Un régime de retraite ne peut être valablement établi s’il résulte d’une modification à un régime déjà en vigueur, dont l’objet serait de le convertir en régime de retraite simplifié.
D. 657-94, a. 1
.
SECTION
IV.1
ACQUITTEMENT DES DROITS DES PARTICIPANTS ACTIFS LORS DE LA CONVERSION D’UN RÉGIME DE RETRAITE EN UN RÉGIME DE RETRAITE SIMPLIFIÉ
D. 436-2004, a. 8
.
19.1
.
La présente section s’applique uniquement à un régime de retraite visé au paragraphe 2 ou 3 de l’article 116 de la Loi.
D. 436-2004, a. 8
.
19.2
.
Un régime de retraite terminé au moyen d’un avis qui, en plus de respecter les exigences de l’article 204 de la Loi, stipule que le régime est terminé afin d’être converti en un régime de retraite simplifié établi auprès de l’établissement financier qu’il indique est, pourvu qu’il soit satisfait aux dispositions de l’article 19.3 du présent règlement, soustrait à l’application de l’article 236 de la Loi en ce qui concerne les droits non garantis des participants qui sont actifs à la date de la terminaison et qui adhèrent au régime de retraite simplifié.
Celui qui transmet l’avis prévu au premier alinéa doit en fournir sans délai une copie à Retraite Québec.
D. 436-2004, a. 8
.
19.3
.
La date de la terminaison du régime ne peut être postérieure de plus de 60 jours à celle de la transmission de l’avis prévu à l’article 19.2.
La date à laquelle l’employeur partie au régime de retraite terminé adhère au régime de retraite simplifié mentionné à l’avis ne peut être postérieure à celle du jour qui suit la date de la terminaison.
D. 436-2004, a. 8
.
19.4
.
Sont acquittés par le transfert de leur valeur dans le régime de retraite simplifié constitué auprès de l’établissement financier mentionné dans l’avis prévu à l’article 19.2 les droits non garantis des participants visés à cet article.
D. 436-2004, a. 8
.
SECTION
V
RÉGIMES DE RETRAITE DISPENSÉS DE L’AUDIT DU RAPPORT FINANCIER
D. 1466-95, a. 1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
8
1
.
20
.
Sont dispensés de l’audit du rapport financier prévu à l’article 161 de la Loi:
1
°
le régime de retraite garanti;
2
°
le régime de retraite simplifié;
3
°
le régime de retraite dont la valeur marchande de l’actif net est inférieure à 5 000 000 $.
Le comité de retraite qui, pour un exercice financier du régime ultérieur à son premier exercice, entend se prévaloir de la dispense visée au paragraphe 3 du premier alinéa doit en informer les participants et bénéficiaires lors de l’assemblée annuelle.
D. 1466-95, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 16
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
9
1
2
.
SECTION
VI
(Abrogée)
D. 280-99, a. 1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
21
.
(Abrogé).
D. 280-99, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 17
;
D. 1013-2011, a. 2
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
22
.
(Abrogé).
D. 280-99, a. 1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
23
.
(Abrogé).
D. 1151-2002, a. 18
;
D. 1013-2011, a. 3
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
24
.
(Abrogé).
D. 280-99, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 19
;
D. 1013-2011, a. 4
;
D. 345-2015, a. 1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
25
.
(Abrogé).
D. 280-99, a. 1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
25.1
.
(Abrogé).
D. 1013-2011, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
25.2
.
(Abrogé).
D. 1013-2011, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
25.3
.
(Abrogé).
D. 1013-2011, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
25.4
.
(Abrogé).
D. 1013-2011, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
25.5
.
(Abrogé).
D. 1013-2011, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
25.5.1
.
(Abrogé).
D. 345-2015, a. 2
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
25.5.2
.
(Abrogé).
D. 345-2015, a. 2
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
25.5.3
.
(Abrogé).
D. 345-2015, a. 2
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
25.5.4
.
(Abrogé).
D. 345-2015, a. 2
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
25.5.5
.
(Abrogé).
D. 345-2015, a. 2
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
25.5.6
.
(Abrogé).
D. 345-2015, a. 2
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
25.6
.
(Abrogé).
D. 1013-2011, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
10
1
.
SECTION
VII
RÉGIMES DE RETRAITE FLEXIBLES
D. 1290-99, a. 1
.
26
.
Un régime de retraite à prestations déterminées qui permet à un participant de verser, sans contrepartie de l’employeur, une somme à être ultérieurement convertie en prestation accessoire, et qui satisfait aux exigences de l’Agence du revenu du Canada quant aux régimes de pension flexibles, est dit «régime de retraite flexible». La somme ainsi versée et la prestation qui en découle, sont, aux fins de la présente section, respectivement une «cotisation accessoire optionnelle» et une «prestation accessoire optionnelle» si elles satisfont au sens donné à ces expressions par cette agence.
D. 1290-99, a. 1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
11
1
1
.
27
.
Pour les fins de la présente section, les dispositions de la Loi portant sur les cotisations volontaires s’appliquent aux cotisations accessoires optionnelles, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1290-99, a. 1
.
28
.
Les adaptations particulières suivantes s’appliquent quant aux cotisations accessoires optionnelles:
1
°
les dispositions de l’article 47 de la Loi s’appliquent à ces cotisations jusqu’à ce qu’elles soient converties en prestations accessoires optionnelles ou remboursées;
2
°
les dispositions de l’article 83 de la Loi s’appliquent de telle sorte que le participant a droit, à compter de la date à laquelle une rente commence à lui être servie au titre du régime, de demander la constitution de prestations accessoires optionnelles, dont la valeur est établie conformément à l’article 33 avec ces cotisations et les intérêts accumulés, ou le remboursement de ces cotisations et de ces intérêts, à moins que le régime ne prévoie que la conversion en prestations accessoires optionnelles ou le remboursement ne peuvent être reportés au-delà de la date du début du service de la rente au participant;
3
°
les dispositions du premier alinéa de l’article 86 et du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 98 de la Loi s’appliquent sans tenir compte des cotisations accessoires optionnelles non converties en prestations accessoires optionnelles avant la date du décès, celle à laquelle le participant a cessé d’être actif ou celle de la demande de transfert de telle sorte que ces cotisations soient remboursées en application, selon le cas, du deuxième alinéa de l’article 86 ou du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 98 de la Loi.
D. 1290-99, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 20
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
12
1
.
29
.
En outre des exigences prescrites à l’article 14 de la Loi, le texte du régime de retraite flexible doit prévoir:
1
°
le droit pour les participants de verser des cotisations accessoires optionnelles au régime, ainsi que les modalités et délais applicables à ce droit;
2
°
la nature des prestations accessoires optionnelles que peut choisir le participant, les modalités et délais applicables à ce choix ainsi que la méthode pour calculer ces prestations et les modalités applicables à leur constitution;
3
°
le droit au remboursement des cotisations accessoires optionnelles versées par le participant qui n’ont pas été converties en prestations accessoires optionnelles, ainsi que les modalités et délais applicables à ce remboursement.
Le texte du régime doit aussi contenir, en page de titre, en page couverture ou dans les dispositions introductives du régime, la mention suivante: «Régime de retraite flexible».
D. 1290-99, a. 1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
13
1
1
.
30
.
(Abrogé).
D. 1290-99, a. 1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
14
1
.
31
.
(Abrogé).
D. 1290-99, a. 1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
14
1
.
32
.
(Abrogé).
D. 1290-99, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 21
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
14
1
.
33
.
Les dispositions de l’article 67.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
) s’appliquent au calcul de la valeur des prestations accessoires optionnelles.
Le régime peut toutefois prévoir que la valeur visée au premier alinéa est calculée en utilisant, pour l’application des normes de pratique visées à cet article, la moyenne des taux des 24 mois civils qui précèdent la date du calcul plutôt que le taux applicable au mois civil précédant cette date.
D. 1290-99, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 22
;
D. 159-2007, a. 3
;
D. 1013-2011, a. 6
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
15
1
.
33.1
.
Le sommaire du régime de retraite prévu à l’article 111 de la Loi doit contenir, en plus des renseignements prévus par cet article ou exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), la description de chacun des sujets énoncés au premier alinéa de l’article 29 du présent règlement à l’exception de la méthode de calcul et des modalités de constitution des prestations que le participant peut choisir.
D. 1151-2002, a. 23
.
33.2
.
Les cotisations accessoires optionnelles ne sont pas considérées comme des cotisations volontaires aux fins des relevés visés aux articles 35 à 36.
D. 1151-2002, a. 23
.
34
.
(Abrogé).
D. 1290-99, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 24
.
35
.
La première partie du relevé annuel qui, visé à l’article 112 de la Loi, est transmis à un participant actif ayant déjà versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
), les informations suivantes:
1
°
les cotisations accessoires optionnelles inscrites séparément au compte du participant au cours de l’exercice financier ainsi que, depuis son adhésion au régime, le total de ces cotisations accumulées avec intérêt à la fin dudit exercice;
1.1
°
les cotisations accessoires optionnelles converties en prestations accessoires optionnelles au cours de cet exercice financier;
1.2
°
les cotisations accessoires optionnelles ayant fait l’objet d’un partage ou d’une cession des droits du participant ou d’une saisie de ces droits pour dette alimentaire au cours de cet exercice financier;
1.3
°
le solde du compte des cotisations accessoires optionnelles du participant à la date de fin de cet exercice financier;
2
°
dans le cas où le participant a déjà exercé des options quant aux prestations accessoires optionnelles, la nature des prestations choisies;
3
°
le cas échéant et au moins tous les 3 ans, les cotisations accessoires optionnelles à la date de la fin de cet exercice financier qui ne pourraient pas être converties en prestations additionnelles optionnelles en supposant que le participant a cessé sa participation active à cette date et que les cotisations accessoires optionnelles sont converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime.
D. 1290-99, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 25
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
16
1
1
.
35.1
.
La première partie du relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi qui est transmis à un participant non actif ayant déjà versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
) en ce qui concerne le relevé transmis à un participant non actif, les informations suivantes:
1
°
dans le cas où le participant a exercé des options quant aux prestations accessoires optionnelles, la nature des prestations choisies;
2
°
dans le cas où le participant a droit à une rente différée:
a
)
les cotisations accessoires optionnelles inscrites séparément au compte du participant au cours de l’exercice financier concerné ainsi que, depuis son adhésion au régime, le total de ces cotisations accumulées avec intérêt à la fin de cet exercice;
b
)
les cotisations accessoires optionnelles converties en prestations accessoires optionnelles au cours de cet exercice financier;
c
)
les cotisations accessoires optionnelles ayant fait l’objet d’un partage ou d’une cession des droits du participant ou d’une saisie de ces droits pour dette alimentaire au cours de cet exercice financier;
d
)
le solde du compte des cotisations accessoires optionnelles du participant avec les intérêts accumulés à la date de la fin de cet exercice financier;
3
°
le cas échéant et au moins tous les 3 ans, les cotisations accessoires optionnelles à la date de la fin de cet exercice financier qui ne pourraient pas être converties en prestations additionnelles optionnelles en supposant que le participant a exercé son droit au transfert à cette date et que les cotisations accessoires optionnelles sont converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime.
D. 1151-2002, a. 26
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
17
1
1
.
35.2
.
(Abrogé).
D. 1151-2002, a. 26
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
18
1
.
36
.
Le relevé prévu au premier alinéa de l’article 113 de la Loi qui est transmis à un participant ayant déjà versé des cotisations accessoires optionnelles doit contenir, en plus des renseignements exigés par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
), les informations suivantes:
1
°
les informations prévues aux paragraphes 1 à 2 de l’article 35 se rapportant à la période écoulée depuis la fin de l’exercice financier auquel se rapporte le dernier relevé annuel transmis au participant visé jusqu’à la date où il a cessé d’être actif;
2
°
le cas échéant, les cotisations accessoires optionnelles à la date où le participant a cessé d’être actif qui ne pourraient pas être converties en prestations accessoires optionnelles en supposant que les cotisations accessoires optionnelles sont converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime.
D. 1290-99, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 27
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
19
1
1
.
37
.
Pour l’application de l’article 36.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
), les cotisations accessoires optionnelles non converties en prestations accessoires optionnelles font partie des droits globaux du participant et sont assimilées à des droits en capital.
D. 1290-99, a. 1
;
D. 1151-2002, a. 28
;
D. 1013-2011, a. 7
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
20
1
.
38
.
(Abrogé).
D. 1290-99, a. 1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
21
1
.
SECTION
VIII
RÉGIMES DE RETRAITE LIÉS
D. 1151-2002, a. 29
.
39
.
Sont des régimes de retraite liés et sont seuls visés par la présente section les régimes de retraite auxquels un même employeur est partie et dont chacun comporte la stipulation prévue à l’article 41.
Un régime de retraite à cotisation déterminée ne peut être considéré comme un régime de retraite lié que si l’employeur qui y est partie est également partie à un régime à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées qui comporte la stipulation prévue à l’article 41.
D. 1151-2002, a. 29
.
40
.
Dans la présente section, «période de participation continue» désigne la période comprise entre la date à laquelle le participant adhère à un régime de retraite lié, sauf si cette adhésion suit immédiatement la cessation de la participation active du participant à un régime lié au premier, et celle à laquelle ce participant cesse sa participation active à un régime lié auquel le même employeur est partie sans adhérer immédiatement à un autre pareil régime. La période de participation continue d’un participant prend toutefois fin dès que celui-ci change d’employeur, sauf en cas de substitution autorisée par Retraite Québec.
D. 1151-2002, a. 29
.
41
.
Un régime de retraite lié doit indiquer clairement sous un titre approprié que le participant a droit, à la date où sa période de participation continue prend fin, à la prestation à laquelle il aurait droit s’il cessait sa participation active à cette date, établie en tenant compte des règles suivantes:
1
°
sont également pris en considération, pour déterminer le droit du participant aux prestations et aux avantages accessoires qu’il prévoit, les services reconnus ou la période de participation active établis aux termes de tout autre régime de retraite lié auquel le participant a adhéré au cours de sa période de participation continue;
2
°
le participant bénéficie même des modifications du régime qui, établies entre la date de la fin de sa participation active et celle de la fin de sa participation continue, améliorent les prestations ou les avantages accessoires offerts aux participants actifs appartenant à la catégorie de travailleurs dont il faisait partie avant la première de ces dates;
3
°
dans le cas où le régime de retraite prévoit que la rente normale est établie d’après l’évolution de la rémunération du participant jusqu’à la fin de sa participation active, la prestation à laquelle le participant a droit à la date où sa période de participation continue prend fin est établie d’après l’évolution de sa rémunération jusqu’à cette date.
Le régime doit également indiquer sous le même titre le nom de tout régime auquel il est lié.
D. 1151-2002, a. 29
.
42
.
Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à un régime de retraite lié, sous réserve des modifications suivantes:
1
°
l’article 60, en insérant, dans le paragraphe 1 du premier alinéa et après le mot «droit», les mots «à la date où sa période de participation continue prend fin» et en remplaçant, dans le paragraphe 2 de cet alinéa, les mots «le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente» par les mots «le décès du participant met fin à sa période de participation continue»;
2
°
l’article 60.1, en y remplaçant, dans le premier alinéa, les mots «qui cesse d’être actif» par les mots «dont la période de participation continue prend fin», dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots «où le participant cesse d’être actif» par les mots «où la période de participation continue du participant prend fin», dans la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots «le participant a cessé d’être actif» par les mots «la période de participation continue du participant a pris fin» et en remplaçant le troisième alinéa par le suivant:
«Si le décès du participant met fin à sa période de participation continue, la valeur de la prestation additionnelle doit être établie en supposant que cette période a pris fin le jour du décès pour une raison autre que le décès.»;
3
°
l’article 61, en y remplaçant les mots «d’acquisition du droit à ces prestations» par les mots «où la période de participation continue du participant prend fin»;
4
°
l’article 66, en y remplaçant les mots «qui cesse d’être actif» par les mots «dont la période de participation continue prend fin», et les mots «au cours de laquelle il a cessé sa participation active» et «où il a cessé d’être actif» par les mots «où sa période de participation continue a pris fin»;
5
°
l’article 66.1, en y remplaçant les mots «qui a cessé d’être actif et dont la période de travail continu a» par les mots «dont la période de participation continue et la période de travail continu ont»;
6
°
l’article 67, en y remplaçant les mots «qui cesse d’être actif» par les mots «dont la période de participation continue prend fin» et les mots «où le participant a cessé d’être actif» par les mots «où sa période de participation continue a pris fin»;
7
°
le deuxième alinéa de l’article 71, en y insérant, après le mot «continu», les mots «mais pourvu que sa période de participation continue ait pris fin»;
8
°
l’article 86, en remplaçant les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa par les suivants:
«
1
°
si le décès du participant est postérieur à la date où sa période de participation continue a pris fin, à la valeur de toute rente à laquelle il avait droit avant son décès;
«
2
°
si le décès du participant met fin à sa période de participation continue, à la valeur de la rente différée à laquelle il aurait eu droit si sa période de participation continue avait pris fin le jour du décès pour une raison autre que ce décès.»;
9
°
le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 99, en y remplaçant les mots «le participant a cessé d’être actif» par les mots «la période de participation continue du participant a pris fin»;
10
°
le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 99, en y remplaçant les mots «, qui a cessé d’être actif,» par les mots «dont la période de participation continue a pris fin»;
11
°
l’article 102, en y remplaçant les mots «qui cesse d’être actif» par les mots «dont la période de participation continue prend fin»;
12
°
l’article 113, en y remplaçant les mots «qu’un participant a cessé d’être actif, lui fournir ou fournir» par les mots «que la période de participation continue d’un participant a pris fin, fournir à celui-ci ou».
D. 1151-2002, a. 29
.
43
.
Le participant à un régime de retraite lié qui, avant que prenne fin sa période de participation continue, est visé par le retrait d’un employeur partie au régime ou par la terminaison de celui-ci a droit à la prestation à laquelle il aurait droit si sa période de participation continue prenait fin à la date du retrait ou de la terminaison.
D. 1151-2002, a. 29
.
44
.
En ce qui concerne le participant à un régime de retraite lié, les articles 15.0.2 et 15.0.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) s’appliquent en tenant compte de la date à laquelle la période de participation continue de ce participant prend fin plutôt que de celle à laquelle il cesse d’être actif.
D. 1151-2002, a. 29
.
45
.
Pour l’application des articles 36.1 et 37 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les droits globaux du participant à un régime de retraite lié sont établis, si sa période de participation continue est en cours à la date de l’évaluation, en supposant qu’elle prend fin à cette même date.
D. 1151-2002, a. 29
;
D. 1052-2012, a. 2
.
46
.
Le relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi qui est transmis au participant dont la participation active à un régime de retraite lié a cessé mais dont la période de participation continue n’a pas pris fin doit comporter tous les renseignements que doit contenir le relevé transmis à un participant actif sous réserve que, dans le cas où le relevé doit indiquer la valeur des droits du participant, la valeur indiquée doit être celle que le participant aurait pu transférer à la fin du dernier exercice financier si sa période de participation continue avait pris fin à cette date.
À compter de la fin de la période de participation continue du participant, la première partie du relevé annuel qui lui est transmis doit être conforme à l’article 59 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
).
D. 1151-2002, a. 29
.
47
.
Le relevé visé au premier alinéa de l’article 113 de la Loi que le comité de retraite doit fournir lorsqu’il est informé que la période de participation continue d’un participant a pris fin doit contenir les renseignements prévus à l’article 58 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et, le cas échéant, à l’article 36 du présent règlement, étant entendu que, pour l’application de ces dispositions, il doit être tenu compte de la date où la période de participation continue du participant a pris fin plutôt que de celle où celui-ci a cessé d’être actif.
D. 1151-2002, a. 29
.
SECTION
IX
(Abrogée)
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
48
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
49
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
50
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
51
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
52
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
53
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
54
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
55
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
56
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
57
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
58
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
59
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
60
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
61
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
62
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
63
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
64
.
(Abrogé).
D. 1098-2006, a. 1
;
D. 541-2010, a. 57
.
SECTION
X
RÉGIMES DE RETRAITE PAR FINANCEMENT SALARIAL
D. 159-2007, a. 5
.
§
1
. —
Dispositions générales
D. 159-2007, a. 5
.
64.1
.
(Abrogé).
D. 1052-2012, a. 3
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
1
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
22
1
.
65
.
Est visé par la présente section et dit
«
régime de retraite par financement salarial
»
le régime de retraite à prestations déterminées qui comporte les caractéristiques suivantes:
1
°
les engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale qui y est fixée, sont à la charge des participants actifs du régime;
2
°
la cotisation patronale se limite à celle stipulée au régime;
3
°
le régime prévoit l’hypothèse de l’indexation, le 1
er
janvier de chaque année, des rentes avant et après retraite de l’ensemble des participants et bénéficiaires du régime selon l’augmentation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé publié par Statistique Canada pour chaque mois au cours de la période de 12 mois prenant fin le 31 décembre de l’année précédente; le taux de l’indexation ne peut toutefois ni être inférieur à 0% ni excéder 4%;
4
°
le plafonnement du degré de solvabilité du régime aux fins de l’acquittement de la valeur des droits ne s’applique pas;
5
°
seuls les participants et bénéficiaires ont droit à l’excédent d’actif, à moins que les règles fiscales n’obligent l’employeur à se libérer du paiement de ses cotisations par affectation de tout ou partie de l’excédent d’actif du régime;
6
°
l’excédent d’actif est affecté en priorité à l’indexation des rentes, conformément à la sous-section 11 de la présente section;
7
°
le régime ne peut être ni modifié ni terminé, directement ou indirectement, de façon unilatérale par l’employeur qui y est partie ou, dans le cas d’un régime interentreprises même non considéré comme tel par application l’article 11 de la Loi, par l’ensemble des employeurs qui y sont parties ou par l’un d’entre eux.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
2
1
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
23
1
.
66
.
Un régime de retraite par financement salarial ne peut être:
1
°
un régime de retraite dans lequel la rémunération utilisée aux fins du calcul de la rente du participant correspond à la moyenne de ses dernières rémunérations;
2
°
un régime de retraite dans lequel la rémunération utilisée aux fins du calcul de la rente du participant correspond à ses rémunérations les plus élevées pendant un nombre défini d’années;
3
°
un régime de retraite dont la rente est augmentée automatiquement en raison de l’utilisation pour la déterminer d’un indice ou taux prévu au régime;
4
°
un régime de retraite garanti.
D. 159-2007, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
24
1
.
66.1
.
Un régime de retraite par financement salarial ne peut comporter de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
25
1
.
66.2
.
Les dispositions de la Loi s’appliquent à un régime de retraite par financement salarial en tenant compte des soustractions et adaptations prévues par la présente section.
En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente section prévalent.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
25
1
.
§
2
. —
Établissement, modification et enregistrement
D. 159-2007, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
26
1
.
67
.
Un régime de retraite par financement salarial ne peut être valablement établi par modification d’un régime de retraite déjà en vigueur, dont l’objet serait de le convertir en régime de retraite par financement salarial.
Aucune modification d’un régime de retraite par financement salarial ne peut avoir pour effet de le convertir en un régime de retraite n’appartenant pas à cette catégorie de régime.
D. 159-2007, a. 5
.
68
.
Un régime de retraite par financement salarial ne peut être établi que si les travailleurs admissibles consentent aux obligations qui leur incombent en vertu du régime.
De même, une modification du régime ayant pour effet d’augmenter les cotisations de participants ne peut intervenir que si les participants à qui incombe cette augmentation y consentent, sauf si la modification:
1
°
est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou règlementaire n’accordant aucune latitude;
2
°
résulte d’un retrait d’employeur visé à l’article 199 ou 199.1 de la Loi ou d’une cessation d’admissibilité assimilée à un retrait d’employeur par l’article 123;
3
°
consiste en une affectation d’un excédent d’actif et respecte toutes les conditions et modalités prévues à cette fin par le régime;
4
°
est visée par l’article 97.
L’approbation écrite de l’établissement ou de la modification du régime par une association accréditée vaut consentement, selon le cas, des travailleurs admissibles ou des participants visés qu’elle représente.
En ce qui concerne les travailleurs admissibles au régime ou les participants visés par la modification du régime qui ne sont pas représentés par une telle association, leur consentement est réputé obtenu si moins de 30% d’entre eux s’opposent à l’établissement ou à la modification du régime, selon le cas.
Les dispositions des articles 146.4 et 146.5 de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la consultation requise pour l’obtention des consentements.
L’avis visé à l’article 146.4 de la Loi doit, dans le cas de l’établissement du régime, mentionner que le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale, est assumé par les participants actifs au régime, que les rentes des participants et bénéficiaires peuvent être indexées pourvu que le régime demeure capitalisé et que l’actif déterminé lors de la terminaison du régime est entièrement attribué aux participants et bénéficiaires du régime.
D. 159-2007, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
69
.
Le texte du régime doit indiquer, outre les mentions requises par le deuxième alinéa de l’article 14 de la Loi, à l’exception de celles visées au paragraphe 9.1 et de celles relatives à l’affectation et à l’attribution d’un excédent d’actif visées aux paragraphes 16 à 18 de cet article:
1
°
les caractéristiques mentionnées aux paragraphes 1 à 6 de l’article 65;
2
°
les conditions et modalités de l’indexation des rentes prévue par les règles de financement du régime;
3
°
que l’actif déterminé lors de la terminaison du régime est entièrement attribué aux participants et bénéficiaires, au prorata de la valeur de leurs droits selon l’approche de solvabilité;
4
°
qui a le pouvoir de terminer le régime et à quelles conditions;
5
°
les règles servant à déterminer la date du retrait d’un employeur partie au régime;
6
°
dans le cas d’un régime conforme aux dispositions de l’article 105, que les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie au régime dont la rente est en service à la date du retrait ou, sous réserve de ce que prévoit la politique de financement, qui auraient eu droit au service d’une rente s’ils en avaient fait la demande à cette date peuvent être maintenus dans le régime si, selon les critères établis par la politique de financement, un tel maintien de droits est permis.
Les conditions et modalités d’affectation d’un excédent d’actif qui doivent être mentionnées dans le texte du régime sont celles établies conformément aux dispositions de la sous-section 11 de la présente section.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
3
1
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
70
.
L’avis requis par l’article 16 de la Loi, lorsqu’un régime de retraite entre en vigueur avant son enregistrement auprès de Retraite Québec, doit indiquer qu’il s’agit d’un régime de retraite par financement salarial.
D. 159-2007, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
71
.
La demande d’enregistrement visée à l’article 24 de la Loi doit être accompagnée de l’attestation que les consentements requis par l’article 68 ont été obtenus et qu’ils peuvent être présentés à Retraite Québec sur demande.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
4
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
72
.
L’enregistrement d’un régime de retraite par financement salarial requiert que le rapport visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi démontre que le régime de retraite est capitalisé et solvable à la date de son entrée en vigueur.
L’enregistrement d’une modification à un tel régime, sauf s’il s’agit d’une modification visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 68, requiert que le rapport visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi démontre qu’à la date de l’évaluation actuarielle, le régime, une fois pris en compte les engagements supplémentaires résultant de la modification, demeure capitalisé ou, si ces engagements sont relatifs à des services antérieurs à cette date, demeure capitalisé et solvable.
D. 159-2007, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§
3
. —
Cotisations
D. 159-2007, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§§
I
. —
Cotisation salariale
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
73
.
Dans le cas d’un régime de retraite par financement salarial, la cotisation à verser visée à l’article 39 de la Loi, déduction faite de la cotisation patronale stipulée au régime, est à la charge des participants actifs.
Toute cotisation qu’un participant actif est tenu de verser en application du premier alinéa est assimilée à une cotisation salariale.
D. 159-2007, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
74
.
La cotisation salariale est payée en versements égaux, selon la périodicité prévue au régime. Les versements peuvent représenter un tarif horaire ou un taux de rémunération; ce taux doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par Retraite Québec.
Lorsque la cotisation salariale n’est pas déterminée en début d’exercice, le participant continue de verser la cotisation fixée pour l’exercice précédent. Toute variation de la cotisation établie par une évaluation actuarielle du régime prend effet à la date de début de l’exercice financier suivant le premier exercice financier auquel se rapporte le calcul de cette cotisation.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
5
1
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§§
II
. —
Cotisation patronale
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
75
.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 41 de la Loi s’appliquent aux mensualités de toute cotisation patronale à un régime de retraite par financement salarial, quel qu’en soit le type.
Les ajustements des mensualités de la cotisation patronale prévus par le quatrième alinéa de cet article ne s’appliquent pas.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
6
1
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
76
.
Les dispositions des articles 42.1 et 42.2 de la Loi ne s’appliquent pas à un régime de retraite par financement salarial.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
7
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§§
III
. —
Cotisation volontaire
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
77
.
Les cotisations volontaires sont placées dans un compte distinct des autres cotisations jusqu’à la retraite du participant.
D. 159-2007, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§§
IV
. —
Cotisations spéciales
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
78
.
Aucune cotisation spéciale de modification ou d’achat de rentes ne peut être établie relativement à un régime de retraite par financement salarial.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
8
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§
4
. —
Remboursement et prestations
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
79
.
Les dispositions des articles 60 et 61 de la Loi ne s’appliquent pas aux prestations acquises au titre d’un régime de retraite par financement salarial.
La valeur des prestations acquises au titre d’un tel régime doit être déterminée à la date d’acquisition du droit à ces prestations suivant les hypothèses déterminées par les dispositions de la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
).
Cette valeur est, pour l’application de la Loi, notamment aux fins d’un transfert de droits, substituée à la valeur de la prestation du participant qui serait autrement déterminée en application de l’article 61 de la Loi.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
9
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
80
.
Pour l’application de la Loi, un renvoi aux hypothèses actuarielles visées à l’article 61 de la Loi constitue un renvoi aux hypothèses actuarielles visées au deuxième alinéa de l’article 79.
Toutefois, pour la détermination de la rente additionnelle visée à l’article 84 de la Loi ou d’une rente visée à l’article 105 de la Loi constituée avec des sommes qui ont fait l’objet d’un transfert, les hypothèses à utiliser sont celles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime aux fins de la plus récente évaluation actuarielle de celui-ci.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
10
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
81
.
Afin d’établir le montant de la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi, la valeur des droits du participant au titre du régime est celle qui serait attribuée à ses droits aux fins de leur acquittement en supposant qu’il cesse d’être actif et exerce son droit au remboursement ou au transfert de ses droits à la date où il demande le paiement de cette prestation.
D. 159-2007, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
82
.
L’article 78 de la Loi, relatif aux cotisations versées pendant la période d’ajournement de la rente, ne s’applique pas à un régime de retraite par financement salarial.
D. 159-2007, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
83
.
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 93 de la Loi, l’option de remplacer la rente par une rente dont le montant est augmenté périodiquement en fonction d’un indice ou taux ne peut être offerte dans un régime de retraite par financement salarial.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
11
1
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
84
.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi, le régime ne peut prévoir de dispositions plus avantageuses que celles prévues par la présente sous-section.
D. 159-2007, a. 5
;
D. 833-2017, a. 12
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§
5
. —
Transfert de droits et d’actifs
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
85
.
Malgré l’article 101 de la Loi, les conditions fixées par l’article 107, qui concernent l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires, s’appliquent à l’acquittement des sommes qui font l’objet d’un transfert.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
13
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
86
.
Un régime de retraite par financement salarial ne peut faire l’objet d’une entente-cadre visée à l’article 106 de la Loi.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
14
1
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
87
.
Toute somme qui fait l’objet d’un transfert dans le régime de retraite doit, à la date du transfert et même si celui-ci n’est pas visé par le chapitre VII de la Loi, être convertie, sur la base des hypothèses actuarielles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime aux fins de la plus récente évaluation actuarielle de celui-ci, en un montant de rente normale.
La valeur des droits transférés dans un autre régime est établie conformément au deuxième alinéa de l’article 79.
D. 159-2007, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§
6
. —
Cession de droits entre conjoints
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
88
.
Aux fins d’un partage ou d’une cession des droits d’un participant ou d’une saisie de ces droits pour dette alimentaire, la valeur des droits du participant est établie en tenant compte du degré de solvabilité du régime le plus récent visé au quatrième alinéa de l’article 143 de la Loi et qui précède la date de leur évaluation.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
15
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§
7
. —
Information des participants
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§§
I
. —
Documents
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
89
.
Le sommaire d’un régime de retraite par financement salarial doit inclure, au lieu des renseignements visés aux paragraphes 1 et 6 du premier alinéa de l’article 56.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
), les suivants:
1
°
que les rentes des participants et bénéficiaires au titre du régime ne peuvent être indexées que si le régime demeure capitalisé;
2
°
que l’actif déterminé lors de la terminaison du régime est entièrement attribué aux participants et bénéficiaires dont les droits n’ont pas été acquittés avant la date de la terminaison.
Il doit également mentionner:
1
°
que le régime est soustrait à plusieurs dispositions de la Loi;
2
°
que les engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale, sont à la charge des participants actifs au régime.
D. 159-2007, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
90
.
Dans tout relevé de droits, les cotisations salariales sont mentionnées sans distinguer s’il s’agit de cotisations d’exercice ou d’équilibre.
De plus, les renseignements à y inclure doivent être établis en tenant compte des particularités suivantes relatives à un régime de retraite par financement salarial:
1
°
les dispositions de l’article 60 de la Loi ne s’appliquent pas;
2
°
le degré de solvabilité du régime, visé à l’article 143 de la Loi, ne peut être plafonné;
3
°
les règles prévues par l’article 146 de la Loi ne s’appliquent pas;
4
°
l’indexation des rentes ne peut être prévue que par une modification résultant de l’affectation d’un excédent d’actif.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
16
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
91
.
Pour établir la deuxième partie de tout relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi qui est transmis à un participant ou bénéficiaire, les dispositions du premier alinéa de l’article 59.0.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
) doivent s’appliquer en tenant compte des règles suivantes:
1
°
le degré de capitalisation visé au paragraphe 1 doit être présenté avec et sans l’indexation visée à l’article 99;
2
°
le montant maximum d’excédent d’actif pouvant être utilisé, visé au paragraphe 2, est celui établi conformément au deuxième alinéa de l’article 111;
3
°
la part de l’excédent d’actif utilisée, visée au paragraphe 5, est celle établie conformément au deuxième alinéa de l’article 111.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
17
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§§
II
. —
Assemblée annuelle
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
92
.
Si le régime permet le maintien dans le régime des droits de participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie au régime, les sujets suivants doivent être portés à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle, en outre de ceux mentionnés à l’article 61.0.11 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
):
1
°
les principaux risques liés à un tel maintien de droits;
2
°
les mesures prises, au cours du dernier exercice financier du régime, pour gérer ces risques.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
18
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§
8
. —
Financement
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§§
I
. —
Dispositions générales
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
93
.
Une évaluation actuarielle visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi doit être faite à la date de la fin d’un exercice financier du régime.
Une évaluation actuarielle relative à l’affectation d’un excédent d’actif en application de la sous-section 11 de la présente section doit être faite à la date de la fin de l’exercice financier du régime qui précède celui au cours duquel l’excédent d’actif est affecté.
Une évaluation actuarielle visée au deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi doit être faite à la date de la fin d’un exercice financier du régime. Pour déterminer si une telle évaluation actuarielle est requise, le degré de capitalisation à utiliser est celui établi sans tenir compte de l’hypothèse de l’indexation des rentes visée à l’article 99.
Malgré le troisième alinéa de l’article 118 de la Loi, toute évaluation actuarielle d’un régime de retraite par financement salarial doit être complète.
D. 159-2007, a. 5
;
833-2017
D. 833-2017
,
a.
19
1
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
94
.
Le rapport relatif à toute évaluation actuarielle du régime doit inclure, outre ce que prévoit la sous-section 3 de la section I du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
), le degré de capitalisation visé au paragraphe 5 de l’article 5 de ce règlement présenté avec et sans l’hypothèse de l’indexation des rentes visée à l’article 99.
Il doit par ailleurs inclure, au lieu des renseignements visés aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 6 de ce règlement, la cotisation salariale prévue au régime, si celle-ci est supérieure à la cotisation prévue à l’article 73, et la description de la variation de la cotisation résultant de l’application du deuxième alinéa de l’article 74.
De plus, les cotisations salariales doivent y être mentionnées sans distinguer s’il s’agit de cotisations d’exercice ou d’équilibre.
D. 159-2007, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
95
.
Si le régime permet le maintien de droits dans le régime en cas de retrait d’un employeur ou comporte des droits ainsi maintenus dans le régime, tout rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime doit mentionner les critères établis par la politique de financement conformément à l’article 105 et déterminer, à la date de l’évaluation actuarielle, si un tel maintien de droits peut être offert en cas de retrait d’un employeur et s’il doit être procédé à la liquidation, conformément à la sous-section 13 de la présente section, des droits maintenus dans le régime le cas échéant.
D. 159-2007, a. 5
;
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
96
.
Aux fins du rapport relatif à une évaluation actuarielle visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, le montant maximum d’excédent d’actif pouvant être utilisé, visé au premier alinéa de l’article 11.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
), est celui établi conformément au deuxième alinéa de l’article 111 et le montant dont l’utilisation est projetée ainsi que les modalités de son affectation sont ceux déterminés selon la sous-section 11 de la présente section.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
97
.
Au plus tard 30 jours après la date du rapport relatif à une évaluation actuarielle, le comité de retraite doit informer les participants actifs de toute modification de la cotisation salariale qui en découle. À cette fin, un avis est transmis à chaque association accréditée les représentant ainsi qu’à chaque participant non représenté par une telle association les informant que cette modification entrera en vigueur sans autre consultation selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 74.
Toutefois, un régime de retraite peut prévoir que les participants actifs peuvent choisir qu’il soit procédé à un ajustement du crédit de rente plutôt qu’à une modification de la cotisation salariale. En un tel cas, il doit être indiqué, dans l’avis prévu au premier alinéa, que les participants doivent se prononcer sur la modification de la cotisation salariale projetée et que le crédit de rente sera ajusté en conséquence pour chaque association accréditée ou pour chaque groupe de participants non représentés qui n’a pas accepté cette proposition. Les règles prévues aux articles 146.4 et 146.5 de la Loi s’appliquent à cette consultation en y faisant les adaptations nécessaires.
Les modifications qui doivent être apportées au régime à la suite de la décision des participants actifs le sont sans autre consultation.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§§
II
. —
Capitalisation
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
98
.
Un régime de retraite par financement salarial est soustrait à l’obligation, prévue par l’article 125 de la Loi, de constituer une provision de stabilisation.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
99
.
La méthode de capitalisation visée à l’article 126 de la Loi doit comprendre l’hypothèse de l’indexation des rentes établie conformément aux règles de financement du régime.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
100
.
Tout déficit actuariel de capitalisation est établi sans tenir compte de l’hypothèse de l’indexation des rentes prévue à l’article 99.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
101
.
Un déficit actuariel de modification ne peut être établi dans un régime de retraite par financement salarial qu’au regard d’une modification visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 68.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
102
.
Malgré l’article 137 de la Loi, les montants d’amortissement à verser relativement à un déficit actuariel pour tout ou partie de chaque exercice financier du régime de retraite compris dans la période d’amortissement peuvent être répartis selon les modalités prévues au régime de retraite.
Pour l’application du premier alinéa, les prévisions relatives à la masse salariale et au nombre des participants actifs sont les mêmes que celles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime aux fins de la dernière évaluation actuarielle de celui-ci.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
103
.
La cotisation d’exercice peut être exprimée, outre ce que prévoit l’article 140 de la Loi, sous forme d’un montant fixe par participant actif.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§§
III
. —
Solvabilité
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
104
.
Malgré l’article 142.3 de la Loi, les valeurs relatives à la solvabilité du régime sont déterminées selon les règles prévues à l’article 121.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§§
IV
. —
Politique de financement
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
105
.
Un régime de retraite par financement salarial ne peut permettre le maintien dans le régime de droits de participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie au régime que si la politique de financement du régime fixe, d’une part, le degré de capitalisation du régime en deçà duquel l’option de maintenir leurs droits dans le régime ne peut être offerte aux participants et bénéficiaires visés par un retrait d’employeur et, d’autre part, celui en deçà duquel il doit être procédé à la liquidation des droits maintenus dans le régime lors de retraits d’employeur antérieurs. Ces seuils ne peuvent être inférieurs à 100%.
Le degré de capitalisation à considérer est celui, établi sans tenir compte de l’hypothèse de l’indexation des rentes, que détermine la plus récente évaluation actuarielle du régime.
La politique de financement peut prévoir des critères qui, parmi les suivants, doivent en outre être considérés aux fins visées au premier alinéa:
1
°
le pourcentage que représente, par rapport au passif du régime établi selon l’approche de capitalisation, le passif relatif aux droits des participants et bénéficiaires dont les droits sont maintenus dans le régime par suite de retraits d’employeur;
2
°
le degré de maturité du régime, savoir le pourcentage que représente, par rapport au passif du régime, le passif relatif aux droits des participants dont la rente est en service et des bénéficiaires, établis selon l’approche de capitalisation;
3
°
le degré de solvabilité du régime.
La politique de financement peut prévoir que le maintien de droits n’est offert qu’aux participants et bénéficiaires dont la rente est en service à la date du retrait.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§
9
. —
Acquittement de droits selon la politique d’achat de rentes
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
106
.
Un acquittement de droits selon la politique d’achat de rentes visé à l’article 142.4 de la Loi ne peut intervenir dans un régime de retraite par financement salarial.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§
10
. —
Acquittement des droits
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
107
.
Malgré le troisième alinéa de l’article 143 de la Loi, le degré de solvabilité applicable aux fins d’un acquittement de droits ne peut être plafonné.
Les dispositions des articles 144 à 146 de la Loi ne s’appliquent pas à un régime de retraite par financement salarial.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
108
.
Les cotisations volontaires sont remboursées avec les intérêts accumulés.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§
11
. —
Affectation de l’excédent d’actif
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
109
.
L’affectation d’un excédent d’actif d’un régime de retraite par financement salarial, en cours d’existence du régime, est soumise aux dispositions de la présente sous-section plutôt qu’à celles mentionnées à l’article 146.1 de la Loi.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 146.2 et des articles 146.3 à 146.5.1 de la Loi s’appliquent toutefois avec les adaptations nécessaires.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
110
.
Un excédent d’actif ne peut être affecté qu’aux fins suivantes et selon ce que prévoit le régime:
1
°
à l’indexation des rentes;
2
°
pourvu que les rentes soient pleinement indexées, à l’acquittement de cotisations salariales, à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime ou selon une combinaison de ces modes d’acquittement.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
111
.
Un excédent d’actif du régime peut être affecté, selon le cas:
1
°
dès lors que le régime est capitalisé, s’il est affecté à l’indexation des rentes;
2
°
dès lors que le régime est capitalisé et solvable et uniquement si les rentes sont pleinement indexées, à l’une ou l’autre des fins prévues par le régime conformément au paragraphe 2 de l’article 110.
Le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être utilisé est égal, dans le cas visé au paragraphe 1 du premier alinéa, au montant de l’excédent d’actif déterminé selon l’approche de capitalisation et, dans le cas visé au paragraphe 2 de cet alinéa, au moindre du montant de l’excédent d’actif déterminé selon l’approche de capitalisation et de celui déterminé selon l’approche de solvabilité, établis à la date de l’évaluation actuarielle et en tenant compte, le cas échéant, de l’affectation préalable de l’excédent d’actif à l’indexation des rentes.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
112
.
Un régime de retraite peut, sous réserve de l’article 111, être modifié afin d’indexer la rente de chacun des participants et bénéficiaires conformément aux dispositions du régime.
La modification relative à l’indexation ne peut entrer en vigueur à une date ni antérieure à celle de la dernière évaluation actuarielle du régime ni postérieure de plus d’un an à cette dernière date.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
113
.
L’affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement de cotisations salariales cesse à la date de toute évaluation actuarielle ou de tout avis visé à l’article 119.1 de la Loi qui montre que les conditions prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 111 ne sont plus réunies.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
114
.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi, aucune modification relative à l’affectation d’un excédent d’actif ne peut être apportée au régime si ce n’est en conformité avec les dispositions de la présente sous-section.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
115
.
Un ajustement résultant de l’indexation visée à l’article 112 s’applique aux montants établis conformément aux articles 15.3, 54 et 56.0.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
).
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§
12
. —
Scission et fusion
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
116
.
Ne sont pas autorisées dans un régime de retraite par financement salarial:
1
°
la scission de l’actif et du passif d’un tel régime entre plusieurs régimes dont l’un n’appartient pas à cette catégorie;
2
°
la fusion de l’actif et du passif d’un tel régime avec ceux d’un régime n’appartenant pas à cette catégorie.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
117
.
Les dispositions des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article 196 de la Loi ne s’appliquent pas à un régime de retraite par financement salarial.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§
13
. —
Liquidation des droits des participants et des bénéficiaires
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§§
I
. —
Dispositions générales
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
118
.
Malgré les articles 198, 207 et 240.2 de la Loi, seuls sont visés par le retrait d’un employeur partie à un régime de retraite par financement salarial ou par la terminaison d’un tel régime les participants et les bénéficiaires dont les droits n’ont pas été acquittés avant la date du retrait ou de la terminaison.
Malgré le paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 198 de la Loi, n’est pas visé par le retrait d’un employeur le participant actif qui, à la date du retrait, est au service d’un autre employeur partie au régime.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
119
.
À compter de la date du retrait d’un employeur ou de la terminaison du régime, aucune rente ou partie de rente d’un participant ou bénéficiaire visé par le retrait ou la terminaison ne peut être garantie auprès d’un assureur si ce n’est aux fins de son acquittement conformément aux dispositions de la présente sous-section.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
120
.
Un régime de retraite par financement salarial est soustrait à l’application des dispositions suivantes de la section II du chapitre XIII de la Loi, relative au processus de liquidation:
1
°
les dispositions des articles 210.1 et 211 et des deuxième et troisième alinéas de l’article 212.1;
2
°
les dispositions de la sous-section 3, relative à la répartition de l’actif;
3
°
les dispositions de la sous-section 4, relative à la dette de l’employeur;
4
°
les dispositions de la sous-section 4.0.1, relative aux options d’acquittement en cas d’insuffisance de l’actif;
5
°
les dispositions de la sous-section 4.1, relative à la répartition de l’excédent d’actif en cas de terminaison;
6
°
les dispositions de l’article 237.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
121
.
Malgré l’article 212 de la Loi, les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur ou par la terminaison du régime doivent être évalués à l’une ou l’autre des dates qui suivent, en utilisant les hypothèses visées au deuxième alinéa de l’article 79 et qui s’appliquent à cette date:
1
°
la date où le participant a cessé d’être actif, si les droits à évaluer sont ceux d’un participant qui a cessé d’être actif avant la date du retrait ou de la terminaison et qui, à cette date, avait déjà opté pour l’acquittement de ses droits dans le délai prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 99 de la Loi ou était encore dans le délai pour exercer une telle option, ou ceux d’un bénéficiaire dont les droits résultent des services reconnus à un tel participant;
2
°
la date du retrait ou de la terminaison, si les droits à évaluer sont ceux de tout autre participant ou bénéficiaire visé par le retrait ou la terminaison, incluant tout participant ou bénéficiaire dont la rente est en service à cette date.
Les droits des participants et des bénéficiaires visés au paragraphe 1 du premier alinéa portent intérêt, de la date à laquelle ils sont évalués jusqu’à la date du retrait ou de la terminaison, au taux utilisé aux fins de cette évaluation.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
122
.
Les dispositions de l’article 216 de la Loi ne s’appliquent pas, en cas de retrait d’un employeur ou de terminaison du régime, à une modification du régime qui s’applique uniformément à l’ensemble des participants et bénéficiaires.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§§
II
. —
Retrait d’employeur
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
123
.
La cessation d’admissibilité au régime de participants actifs qui résulte d’une décision concernant l’accréditation d’une association de salariés ou d’une décision d’un groupe de participants prévu par le régime de retraite est assimilée à un retrait d’employeur. Dans ce cas, sont considérés comme visés par le retrait:
1
°
les participants actifs qui cessent d’être des travailleurs admissibles au régime en raison de la décision en question;
2
°
les participants non actifs qui auraient cessé d’être des travailleurs admissibles s’ils avaient été actifs à la date de la décision;
3
°
les bénéficiaires dont les droits résultent des services reconnus à un participant qui, n’eût été son décès, aurait été visé au paragraphe 1 ou 2.
Toutefois, dans le cas où, en raison de la décision visée au premier alinéa, les participants visés à cet alinéa deviennent admissibles à un autre régime de retraite par financement salarial, le régime auquel ils cessent de participer activement doit, sans égard aux conditions prévues par le premier alinéa de l’article 196 de la Loi, faire l’objet d’une modification concernant la scission de son actif et de son passif. À défaut par celui à qui le régime en confie le pouvoir de procéder à une telle modification dans les 30 jours de la date à laquelle le comité de retraite est informé de la décision, le comité doit le faire lui-même. Doivent être visés par la scission les participants et bénéficiaires visés par les paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
124
.
Lors du retrait d’un employeur, l’ensemble des droits accumulés au titre d’un régime de retraite par financement salarial par un participant qui a travaillé pour plusieurs employeurs parties au régime doit être pris en compte dans la valeur de ses droits sans égard à l’employeur auprès duquel ceux-ci ont été accumulés.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
125
.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 198 de la Loi, la date de retrait d’un employeur ne peut être postérieure à la date de la fin de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel une dernière cotisation est requise quant aux participants liés à l’employeur.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
126
.
Seul un régime dont la politique de financement comporte des dispositions conformes à celles requises par l’article 105 peut prévoir le maintien dans le régime des droits de participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur.
Peuvent seuls se voir offrir un tel maintien de droits les participants et bénéficiaires dont la rente est en service à la date du retrait et, sous réserve de ce que prévoit la politique de financement, ceux qui auraient eu droit au service d’une rente à cette date s’ils en avaient fait la demande.
De plus, le maintien des droits dans le régime ne peut être offert si, à la date du retrait, le degré de capitalisation du régime est inférieur au seuil fixé par la politique de financement ou que les autres critères établis par celle-ci sont rencontrés à cette date.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
127
.
L’avis visé à l’article 200 de la Loi que doit transmettre le comité de retraite doit contenir, au lieu des informations indiquées aux paragraphes 2 à 4 de cet article, les suivantes:
1
°
que les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait seront acquittés en fonction du degré de solvabilité du régime;
2
°
si les droits des participants et bénéficiaires ne peuvent être maintenus dans le régime:
a
)
que les droits, ajustés selon le paragraphe 1, de ceux à qui une rente est servie à la date du retrait seront acquittés par l’achat, auprès d’un assureur choisi par le comité de retraite, d’une rente établie avec la valeur de ces droits ou, s’ils en font la demande, au moyen d’un transfert visé au sous-paragraphe
b
;
b
)
que les droits, ajustés selon le paragraphe 1, des autres participants seront acquittés au moyen d’un transfert visé à l’article 98 de la Loi, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires, ou, le cas échéant, par le paiement en un seul versement ou le transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite de la partie de ces droits qui peut leur être remboursée;
3
°
si les droits de participants et bénéficiaires peuvent être maintenus dans le régime:
a
)
que les droits de ceux visés au deuxième alinéa de l’article 126 seront maintenus dans le régime, à moins qu’ils ne demandent l’acquittement de leurs droits ajustés selon le paragraphe 1 par l’achat, auprès d’un assureur choisi par le comité de retraite, d’une rente établie avec la valeur de ceux-ci ou au moyen d’un transfert visé au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2;
b
)
que les droits des autres participants, ajustés selon le paragraphe 1, seront acquittés selon l’un des modes visés au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
128
.
Le comité de retraite doit transmettre, dans les 60 jours de la date de l’envoi de l’avis prévu à l’article 200 de la Loi, à chaque participant ou bénéficiaire visé par le retrait un relevé de ses droits et de leur valeur ainsi que l’information nécessaire à l’exercice de son choix quant au mode d’acquittement de ses droits. Les participants et bénéficiaires doivent disposer d’au moins 30 jours pour indiquer leurs choix et exercer leurs options.
Ce relevé doit contenir les renseignements suivants:
1
°
ceux mentionnés aux paragraphes 2 à 10 de l’article 58 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
) et, sauf si le relevé concerne un participant non actif pour lequel une rente est servie ou un bénéficiaire, au paragraphe 1 de cet article, établis ou mis à jour à la date du retrait;
2
°
la mention de la possibilité ou non de maintenir les droits du participant ou bénéficiaire dans le régime;
3
°
le délai dans lequel les choix du participant ou bénéficiaire doivent être communiqués au comité de retraite;
4
°
dans le cas d’un participant ou bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article 126, l’estimation de la rente qui pourrait être achetée auprès d’un assureur avec la valeur de ses droits ajustée selon le paragraphe 1 de l’article 127 et la mention que la rente achetée pourrait différer.
L’estimation de la rente est faite en fonction de la prime établie suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité de l’Institut canadien des actuaires applicables à la date de la préparation du relevé. Cette prime doit être augmentée d’une marge destinée à tenir compte de la variation possible du coût d’achat de la rente entre cette dernière date et la date probable de l’acquittement.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
129
.
Si les droits des participants et bénéficiaires ne peuvent être maintenus dans le régime, le relevé doit en outre indiquer:
1
°
s’il concerne un participant non actif pour lequel une rente est servie à la date du retrait ou un bénéficiaire:
a
)
les modes d’acquittement prévus au sous-paragraphe
a
du paragraphe 2 de l’article 127;
b
)
que ses droits, ajustés selon le paragraphe 1 de l’article 127, seront acquittés par l’achat d’une rente auprès d’un assureur choisi par le comité de retraite s’il ne communique pas un autre choix dans le délai visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 128;
2
°
s’il concerne tout autre participant, que ses droits, ajustés selon le paragraphe 1 de l’article 127, seront acquittés au moyen d’un transfert dans un régime visé à l’article 98 de la Loi, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires, ou, le cas échéant, par le paiement en un seul versement ou le transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite de la partie de ces droits qui peut lui être remboursée.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
130
.
Si les droits des participants et bénéficiaires peuvent être maintenus dans le régime, le relevé doit en outre indiquer:
1
°
s’il concerne un participant ou bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article 126:
a
)
les modes d’acquittement prévus au sous-paragraphe
a
du paragraphe 3 de l’article 127;
b
)
que ses droits seront maintenus dans le régime s’il ne communique pas un autre choix dans le délai visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 128;
c
)
la mention que les droits maintenus dans le régime devront, si les critères prévus à la politique de financement sont ultérieurement rencontrés, être liquidés selon les règles prévues au paragraphe 1 de l’article 129 et que la rente achetée ou la somme transférée pourrait être inférieure à celle à laquelle le participant ou bénéficiaire aurait eu droit à la date du retrait;
2
°
s’il concerne tout autre participant, les modes d’acquittement prévus au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 de l’article 127.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
131
.
L’évaluation des droits des participants et bénéficiaires visée au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi peut, avec l’autorisation de Retraite Québec et aux conditions qu’elle fixe, être effectuée à toute date autre que celle visée à cet alinéa.
Les dispositions du troisième alinéa de cet article ne s’appliquent pas à un régime de retraite par financement salarial.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
132
.
Les droits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 218 de la Loi sont acquittés en proportion du degré de solvabilité du régime établi dans le rapport relatif au retrait d’un employeur visé à l’article 202 de la Loi et transmis à Retraite Québec.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
133
.
Dans le rapport visé à l’article 202 de la Loi, le degré de solvabilité du régime visé au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 62 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
) est celui établi pour tout le régime à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires.
Le rapport de retrait doit en outre mentionner si, à la date du retrait, le maintien de droits dans le régime est permis selon les critères établis par la politique de financement du régime.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§§
III
. —
Liquidation de droits maintenus dans le régime lors d’un retrait d’employeur antérieur
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
134
.
Il doit être procédé à la liquidation des droits des participants et bénéficiaires dont les droits ont été maintenus dans le régime par suite du retrait de leur employeur lorsque le rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime constate que le degré de capitalisation du régime, à la date de l’évaluation actuarielle, est inférieur au seuil fixé par la politique de financement du régime ou que les autres critères établis par celle-ci sont rencontrés à cette date.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
135
.
Le comité de retraite doit, dans les 30 jours de la date de ce rapport, transmettre aux participants et bénéficiaires visés un avis les informant, outre que leurs droits seront liquidés:
1
°
de tout critère qui, selon la politique de financement, impose de procéder à la liquidation de leurs droits;
2
°
du degré de solvabilité qui, applicable au régime, est le plus récent visé au quatrième alinéa de l’article 143 de la Loi;
3
°
que leurs droits seront acquittés en fonction du degré de solvabilité du régime;
4
°
que leurs droits, ajustés selon le paragraphe 3, seront acquittés par l’achat, auprès d’un assureur choisi par le comité de retraite, d’une rente établie avec la valeur de ces droits ou, s’ils en font la demande, au moyen d’un transfert visé à l’article 98 de la Loi, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires, ou, le cas échéant, par le paiement en un seul versement ou le transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite de la partie de ces droits qui peut leur être remboursée.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
136
.
La liquidation est effectuée comme s’il s’agissait d’un retrait d’employeur partie à un régime qui ne permet pas le maintien des droits de participants et bénéficiaires visés par le retrait.
Les dispositions des articles 119 à 122, 128, 129 et 131 à 133 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, notamment les suivantes:
1
°
la date de l’évaluation actuarielle est substituée à celle du retrait;
2
°
la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires visés est celle de l’évaluation actuarielle;
3
°
pour l’application de l’article 128, le délai de transmission des relevés de droits est établi en fonction de la date de l’envoi de l’avis visé à l’article 135;
4
°
le relevé de droits visé à cet article doit en outre mentionner que les droits des participants et bénéficiaires visés seront acquittés en fonction du degré de solvabilité du régime et selon les règles prévues au paragraphe 2 de l’article 127.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
§§
IV
. —
Terminaison du régime
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
137
.
Le droit de terminer le régime prévu à l’article 204 de la Loi appartient à celui qui a ce pouvoir selon le texte du régime.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
138
.
S’il subsiste un solde après l’acquittement des droits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 218 de la Loi, ce solde doit être attribué aux participants et bénéficiaires au prorata de la valeur de leurs droits.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
139
.
Dans le rapport de terminaison visé à l’article 207.2 de la Loi, les adaptations suivantes s’appliquent quant aux renseignements mentionnés au premier alinéa de l’article 64 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
):
1
°
ceux requis par le paragraphe 7 ne doivent pas être ventilés par employeur ni par catégorie;
2
°
ceux visés aux paragraphes 5, 8.1 à 8.4, 10 et 11 ne sont pas requis;
3
°
les valeurs visées au paragraphe 8 doivent être établies conformément à l’article 121, chacune de ces valeurs étant réduite selon l’article 122.1 de la Loi;
4
°
la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés par la terminaison doit être ventilée selon chaque élément de l’ordre d’acquittement prévu à l’article 218 de la Loi, lequel s’applique en tenant compte du paragraphe 1 de l’article 120 et des articles 122 et 138.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
140
.
Pour la préparation du relevé de droits visé à l’article 207.3 de la Loi, les adaptations suivantes s’appliquent:
1
°
les renseignements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 65 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
) ne doivent pas être ventilés par employeur ni par catégorie et ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 5 de cet alinéa ne sont pas requis;
2
°
le relevé doit inclure la valeur des droits du participant qui correspond à la somme qui lui est attribuée, le cas échéant, en application de l’article 138.
S’il est destiné à un participant ou bénéficiaire dont le service de la rente est en cours ou suspendu à la date de la terminaison, le relevé doit en outre indiquer l’estimation de la rente qui pourrait être achetée auprès d’un assureur et mentionner que la rente achetée pourrait différer. Il doit également indiquer que la valeur des droits du participant ou bénéficiaire doit être acquittée selon l’un des modes d’acquittement suivants:
1
°
par l’achat, auprès d’un assureur choisi par le comité de retraite, d’une rente établie avec la valeur de ses droits établie conformément à l’article 218 de la Loi, lequel s’applique en tenant compte du paragraphe 1 de l’article 120 et des articles 122 et 138;
2
°
à la demande du participant ou du bénéficiaire, au moyen du transfert de la valeur de ses droits établie conformément au paragraphe 1 dans un régime visé à l’article 98 de la Loi, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.
Le relevé doit en outre indiquer que, à défaut par le participant ou bénéficiaire de faire connaître ses choix au comité de retraite avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 207.2 de la Loi, la valeur de ses droits sera acquittée par l’achat d’une rente visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa.
L’estimation visée au deuxième alinéa doit être calculée en fonction de la prime établie suivant les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date de la préparation du relevé, augmentée d’une marge destinée à tenir compte de la variation possible du coût d’achat de la rente entre cette date et la date probable de l’acquittement.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
141
.
Toute somme versée par un employeur, y compris une somme recouvrée après la date de la terminaison au titre de cotisations échues mais non versées à cette date, est utilisée pour l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires selon l’ordre de priorité établi à l’article 218 de la Loi.
1535-2024
D. 1535-2024
,
a.
27
1
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2024
(D. 1535-2024)
ARTICLE 28
.
Les dispositions de l’article 20 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, telles que modifiées par l’article 9 du présent règlement, s’appliquent au rapport financier devant accompagner la déclaration annuelle de renseignements relative à tout exercice financier du régime se terminant après le 30 décembre 2024.
Si l’assemblée annuelle s’est tenue avant le 31 décembre 2024, la dispense de l’audit du rapport financier peut s’appliquer pourvu que les participants et bénéficiaires en aient été informés par écrit avant l’expiration du délai fixé selon l’article 161 de la Loi pour la transmission de la déclaration annuelle de renseignements.
ARTICLE 29
.
Tout régime de retraite flexible, au sens de l’article 26 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, doit se conformer aux dispositions du présent règlement à compter du 21 novembre 2024.
Toutefois, la demande d’enregistrement des modifications à un régime de retraite flexible qui résultent des dispositions de la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, telle que modifiée par le présent règlement, notamment quant au remboursement des cotisations accessoires optionnelles non converties en prestations accessoires optionnelles et quant au texte du régime, doit être présentée à Retraite Québec au plus tard le 21 novembre 2025.
ARTICLE 30
.
Les dispositions de l’article 32 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, abrogé par l’article 14 du présent règlement, continuent de s’appliquer jusqu’au versement par l’employeur de toute somme établie avant le 21 novembre 2024 conformément à cet article.
ARTICLE 31
.
Aux fins de tout partage, cession ou saisie de droits d’un régime de retraite flexible, les dispositions du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’appliquent telles qu’en vigueur à la date de l’évaluation des droits du participant.
ARTICLE 32
.
Un régime de retraite flexible est soustrait, pour toute demande d’enregistrement faite après le 20 novembre 2024, au paiement du droit de 1 000 $ prévu par le paragraphe 4° de l’article 13 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (
chapitre R-15.1, r. 6
).
ARTICLE 33
.
Tout régime de retraite par financement salarial doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle au 31 décembre 2024.
ARTICLE 34
.
Peut être établi selon les dispositions du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite en vigueur le 20 novembre 2024, relativement à un régime de retraite par financement salarial, tout relevé produit avant le 21 novembre 2025.
Toutefois, tout relevé relatif au retrait d’un employeur partie à un régime de retraite par financement salarial ou à la terminaison d’un tel régime qui est produit après la date de la transmission à Retraite Québec du rapport relatif à l’évaluation actuarielle visée à l’article 33 du présent règlement doit être établi selon les dispositions du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite telles que modifiées par le présent règlement.
ARTICLE 35
.
Pour tout acquittement de droits visé à l’article 83 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, tel qu’il se lit avant le 21 novembre 2024, le degré de solvabilité le plus récent peut s’apprécier au jour de la réception par le comité de retraite de la demande d’acquittement des droits si ce jour est antérieur à cette date et que le comité de retraite a fourni au participant, avant cette date, la valeur de ses droits.
ARTICLE 36
.
Les dispositions de la sous-section 13 de la section X du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, édictées par l’article 27 du présent règlement, ne s’appliquent pas à un régime de retraite par financement salarial aux fins d’une liquidation de droits lorsque l’avis visé à l’article 200 ou 204 de la Loi a été transmis avant la transmission à Retraite Québec de l’évaluation actuarielle visée à l’article 33. Les dispositions du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, tel qu’en vigueur le 20 novembre 2024, s’appliquent aux fins de la liquidation des droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’employeur ou la terminaison du régime.
RÉFÉRENCES
D. 1160-90, 1990 G.O. 2, 3261
D. 1893-93, 1993 G.O. 2, 9166
D. 657-94, 1994 G.O. 2, 2505
D. 1466-95, 1995 G.O. 2, 4754 et 4999
D. 280-99, 1999 G.O. 2, 757
D. 1290-99, 1999 G.O. 2, 5925
D. 1151-2002, 2002 G.O. 2, 6975
D. 436-2004, 2004 G.O. 2, 2355
D. 798-2006, 2006 G.O. 2, 4235
D. 1098-2006, 2006 G.O. 2, 5649
D. 159-2007, 2007 G.O. 2, 1342
D. 541-2010, 2010 G.O. 2, 2833
D. 1013-2011, 2011 G.O. 2, 4592
D. 1052-2012, 2012 G.O. 2, 5103
D. 345-2015, 2015 G.O. 2, 982
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
D. 833-2017, 2017 G.O. 2, 3999
1535-2024, 2024 G.O. 2, 6600
D. 1535-2024, 2024 G.O. 2, 6600
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