R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
139. Dans le rapport de terminaison visé à l’article 207.2 de la Loi, les adaptations suivantes s’appliquent quant aux renseignements mentionnés au premier alinéa de l’article 64 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6):
1°  ceux requis par le paragraphe 7 ne doivent pas être ventilés par employeur ni par catégorie;
2°  ceux visés aux paragraphes 5, 8.1 à 8.4, 10 et 11 ne sont pas requis;
3°  les valeurs visées au paragraphe 8 doivent être établies conformément à l’article 121, chacune de ces valeurs étant réduite selon l’article 122.1 de la Loi;
4°  la valeur des droits des participants et bénéficiaires visés par la terminaison doit être ventilée selon chaque élément de l’ordre d’acquittement prévu à l’article 218 de la Loi, lequel s’applique en tenant compte du paragraphe 1 de l’article 120 et des articles 122 et 138.
D. 1535-2024, a. 27.