109. L’affectation d’un excédent d’actif d’un régime de retraite par financement salarial, en cours d’existence du régime, est soumise aux dispositions de la présente sous-section plutôt qu’à celles mentionnées à l’article 146.1 de la Loi.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 146.2 et des articles 146.3 à 146.5.1 de la Loi s’appliquent toutefois avec les adaptations nécessaires.
1535-2024D. 1535-2024, a. 271.