3. Dans une perspective d’évaluation environnementale stratégique et de surveillance continue de l’environnement, le présent règlement a pour objet d’imposer l’obligation au titulaire d’un certificat d’autorisation de transmettre périodiquement au ministre des renseignements relatifs aux travaux autorisés.
La communication de ces renseignements vise notamment à permettre l’acquisition de connaissances scientifiques et techniques, tant au plan géologique, hydrogéologique, géochimique que géophysique, relativement à ces travaux et à leurs conséquences possibles sur la santé humaine ou sur l’environnement. Elle vise également à permettre leur évaluation et à favoriser le développement de techniques, de méthodes et de pratiques sécuritaires pour l’environnement.