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Décisions des tribunaux
Q-2, r. 47.1
- Règlement sur la transmission de renseignements liés à l’exécution de certains travaux de forage et de fracturation de puits gaziers ou pétroliers
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
décembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
Q-2, r. 47.1
Règlement sur la transmission de renseignements liés à l’exécution de certains travaux de forage et de fracturation de puits gaziers ou pétroliers
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT — RENSEIGNEMENTS — FORAGE ET FRACTURATION
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 2.2, 115.27 et 115.34)
.
Q-2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement s’applique à tout titulaire d'une autorisation délivrée par le gouvernement ou le ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et portant sur l’exécution:
1
°
de travaux de forage destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel dans le shale, communément appelé «schiste»;
2
°
de toute opération de fracturation destinée à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel.
Le présent règlement s’applique également à toute personne physique ou morale visée par l’article 9 ou 13, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues.
A.M. 2011-06-07, a. 1
;
N.I. 2019-12-01
.
2
.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent, entre autres, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
A.M. 2011-06-07, a. 2
.
3
.
Dans une perspective d’évaluation environnementale stratégique et de surveillance continue de l’environnement, le présent règlement a pour objet d’imposer l’obligation au titulaire d'une autorisation de transmettre périodiquement au ministre des renseignements relatifs aux travaux autorisés.
La communication de ces renseignements vise notamment à permettre l’acquisition de connaissances scientifiques et techniques, tant au plan géologique, hydrogéologique, géochimique que géophysique, relativement à ces travaux et à leurs conséquences possibles sur la santé humaine ou sur l’environnement. Elle vise également à permettre leur évaluation et à favoriser le développement de techniques, de méthodes et de pratiques sécuritaires pour l’environnement.
A.M. 2011-06-07, a. 3
;
N.I. 2019-12-01
.
4
.
Le titulaire d'une autorisation doit transmettre au ministre les renseignements suivants, même de nature confidentielle, relativement aux travaux autorisés:
1
°
les méthodes et les technologies de forage et de complétion des puits;
2
°
la gestion complète de l’eau, incluant les prélèvements d’eau et la réutilisation optimale de l’eau;
3
°
le volume des fluides, la composition détaillée et les caractéristiques des intrants utilisés aux fins de forage et de fracturation;
4
°
la connaissance et la surveillance des eaux de surface et souterraines dans un rayon d’un kilomètre du forage ou des travaux de fracturation, ce rayon s’appliquant à toute extension horizontale du forage;
5
°
la détermination des zones sensibles ou à risque de contamination;
6
°
la caractérisation, la quantité et la destination des matières solides et liquides résiduelles destinées à être valorisées, traitées ou éliminées;
7
°
le contrôle et le suivi des émissions et des contaminants dans l’atmosphère;
8
°
la connaissance des horizons géologiques traversés par le puits;
9
°
toute donnée technique relative à la conception, à la mise en place des puits autorisés et aux résultats des tests d’intégrité qui leur sont appliqués.
A.M. 2011-06-07, a. 4
;
N.I. 2019-12-01
.
5
.
Sous réserve de modalités différentes que peut prévoir le gouvernement ou le ministre dans l'autorisation, son titulaire doit transmettre ces renseignements à tous les 3 mois à compter de la date du début des travaux.
A.M. 2011-06-07, a. 5
;
N.I. 2019-12-01
.
6
.
Les renseignements transmis doivent être fondés sur les meilleures données et la meilleure information dont le titulaire d'autorisation dispose relativement aux travaux visés, dont il peut raisonnablement disposer ou dont il peut disposer en faisant un traitement de données approprié.
A.M. 2011-06-07, a. 6
;
N.I. 2019-12-01
.
7
.
Lors de leur transmission, les renseignements doivent être accompagnés d’une déclaration du titulaire d'autorisation, ou d’une personne dûment autorisée par lui, attestant qu’ils sont complets et qu’ils ont été établis en conformité avec les règles de l’art applicables. Les renseignements de nature scientifique ou technique doivent, le cas échéant, être attestés par une personne ou une entreprise compétente ou accréditée en la matière par l’autorité compétente.
A.M. 2011-06-07, a. 7
;
N.I. 2019-12-01
.
8
.
Le titulaire d'autorisation doit conserver les renseignements exigés, ainsi que les calculs, les évaluations, les mesures et les autres données sur la base desquels les renseignements ont été fournis, pendant une période minimale de 7 ans à compter de leur transmission, et ce, même si les travaux visés par l'autorisation sont complétés, sont suspendus ou s’il a cessé de les exécuter.
A.M. 2011-06-07, a. 8
;
N.I. 2019-12-01
.
9
.
Le titulaire d'autorisation doit s’assurer d’obtenir les renseignements prescrits par l’article 4 de toute personne physique ou morale à qui il confie, en tout ou en partie, l’exécution de travaux visés par l'autorisation. Cette personne est, par ailleurs, tenue de mettre ces renseignements à sa disposition et de les conserver, le tout conformément aux prescriptions des articles 5 à 8 et compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2011-06-07, a. 9
;
N.I. 2019-12-01
.
9.1
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1
°
de respecter la fréquence ou la date de transmission des renseignements prévues par l’article 5 ou 14;
2
°
de conserver les renseignements, les calculs, les évaluations, les mesures ou les autres données pendant la période prévue par l’article 8 ou 9.
A.M. 2013-06-06, a. 1
.
9.2
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1
°
de transmettre les renseignements, la déclaration ou l’attestation requis par l’article 4 ou 7;
2
°
de transmettre des renseignements fondés sur les meilleures données et la meilleure information, conformément à l’article 6;
3
°
d’obtenir les renseignements prescrits de la personne à qui il confie l’exécution des travaux visés par l’article 9, conformément à cet article;
4
°
de mettre à la disposition du titulaire d'autorisation les renseignements prescrits, conformément à l’article 9.
A.M. 2013-06-06, a. 1
;
N.I. 2019-12-01
.
10
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 5, 8 ou 14, ou fait défaut de conserver les renseignements prescrits, conformément à l’article 9.
A.M. 2011-06-07, a. 10
;
A.M. 2013-06-06, a. 2
.
10.1
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1
°
contrevient à l’article 4, 6 ou 7;
2
°
fait défaut d’obtenir les renseignements prescrits de la personne à qui il confie l’exécution des travaux visés par l’article 9, conformément à cet article;
3
°
fait défaut de mettre à la disposition du titulaire d'autorisation les renseignements prescrits, conformément à l’article 9.
A.M. 2013-06-06, a. 2
;
N.I. 2019-12-01
.
10.2
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque, en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
A.M. 2013-06-06, a. 2
.
11
.
(Abrogé).
A.M. 2011-06-07, a. 11
;
A.M. 2013-06-06, a. 3
.
12
.
Dans le présent règlement, on entend par «ministre», le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
A.M. 2011-06-07, a. 12
.
13
.
Le présent règlement s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute personne physique ou morale qui a exécuté des travaux visés par l’article 1 depuis le 10 juin 2004, et ce, même si aucune autorisation ne lui a été délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) relativement à ces travaux.
A.M. 2011-06-07, a. 13
;
N.I. 2019-12-01
.
14
.
Malgré l’article 5, la première transmission au ministre des renseignements prescrits par le présent règlement doit se faire au plus tard le 11 juillet 2011.
A.M. 2011-06-07, a. 14
.
15
.
(Omis).
A.M. 2011-06-07, a. 15
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2011-06-07, 2011 G.O. 2, 2063B
A.M. 2013-06-06, 2013 G.O. 2, 2867
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