41. Animal soupçonné d’être malade: Tout animal qui, lors d’un examen visuel par une personne autorisée à sa réception à un établissement, est soupçonné d’être malade ou qui est blessé doit être dirigé dans l’enclos d’examen et de retenue pour être examiné par un médecin vétérinaire nommé en application de l’article 55.9.17 de la Loi avant la vente aux enchères.
Advenant que l’animal soit trouvé malade par un médecin vétérinaire visé au premier alinéa, sans qu’il ne s’agisse d’un état visé à l’article 40, il doit être placé sous saisie par le médecin vétérinaire, vendu comme tel et, après la vente, dirigé vers l’abattoir où mainlevée est accordée selon les résultats de l’examen ante mortem ou post mortem.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 41; L.Q. 2024, c. 27, a. 91.