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Décisions des tribunaux
P-42, r. 11
- Règlement sur la vente aux enchères d’animaux vivants
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-42, r. 11
Règlement sur la vente aux enchères d’animaux vivants
PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX — VENTE AUX ENCHÈRES
Loi sur la protection sanitaire des animaux
(chapitre P-42, a. 45)
.
P-42
01
1
er
09
septembre
2012
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
avril 2012 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 10 mars 2012, page 329. (a. 14)
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a
)
«Loi»: la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42);
b
)
«ministre»: le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
c
)
(paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 1
;
D. 1262-86, a. 1
.
SECTION
II
PERMIS
§
1
. —
Permis
2
.
Demande de permis:
Une demande de permis pour l’exploitation d’un établissement en vertu de l’article 31 de la Loi doit être présentée au ministre en utilisant la formule reproduite à l’annexe 1 et être accompagnée des documents indiqués dans cette annexe.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 2
;
D. 1262-86, a. 2
.
3
.
Plans et devis:
La demande de permis doit être accompagnée des plans à l’échelle de l’établissement, de ses dépendances et du terrain où ils sont situés ainsi que d’un devis descriptif indiquant les renseignements suivants:
a
)
leur localisation par rapport aux terrains contigus;
b
)
la dimension, la disposition et l’aménagement des locaux et aires de l’établissement ainsi que de l’aire extérieure réservée pour le dépôt de la litière usée des animaux;
c
)
la dimension et la situation des cloisons, portes, fenêtres, escaliers, colonnes et de l’équipement fixe;
d
)
la description et la nature du système d’approvisionnement en eau potable, d’approvisionnement en eau chaude, d’éclairage et de ventilation;
e
)
la nature des matériaux utilisés pour le revêtement extérieur de l’établissement.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 3
;
D. 1262-86, a. 2
.
3.1
.
Conformité de l’établissement:
Le demandeur doit démontrer au ministre que l’organisation de l’établissement est conforme aux conditions prescrites par les articles 19 à 29.
D. 1262-86, a. 2
.
4
.
Autorisations:
Le demandeur doit aussi joindre à la demande de permis les autorisations délivrées respectivement par la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité en cause à l’effet que l’emplacement de l’établissement est conforme aux exigences de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) ainsi qu’à la réglementation municipale sur le zonage.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 4
;
D. 1262-86, a. 3
.
5
.
Renouvellement de permis:
Le ministre doit, aux mêmes conditions, sur réception d’une demande de renouvellement de permis régulièrement présentée de la part d’un titulaire de permis selon la formule reproduite à l’annexe 2, renouveler le permis en autant que le requérant continue de satisfaire aux exigences de la Loi et du règlement et qu’il indique, le cas échéant, tout changement intervenu relativement aux renseignements et documents fournis en application des articles 2 à 4.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 5
.
6
.
Demande de renouvellement du permis:
La demande de renouvellement du permis doit être faite et parvenir au ministre au moins 60 jours avant la date d’expiration du permis.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 6
.
7
.
Remise du permis:
L’exploitant doit, au cas de suspension, d’annulation ou de non-renouvellement de son permis, le remettre au ministre.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 7
;
D. 1262-86, a. 4
.
8
.
Contenu du permis:
Le permis doit être rédigé conformément à la formule reproduite à l’annexe 3.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 8
.
9
.
Cessation ou suspension des opérations:
Tout exploitant doit, sans délai, informer le ministre qu’il a cessé ses opérations ou les a suspendues pour la période qu’il indique. S’il reprend ses opérations alors que son permis est encore en vigueur, il doit également informer le ministre sans délai.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 9
.
10
.
Exclusion:
L’exploitant ne peut détenir, ni avoir un intérêt dans un permis prescrit à l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 10
.
11
.
Prohibition d’un nouveau permis:
Toute personne dont le permis a été annulé ne peut présenter une demande de permis avant qu’il ne se soit écoulé un délai de 12 mois depuis cette annulation.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 11
.
12
.
Changement — modification:
Chaque fois qu’il survient un changement ou une modification concernant l’un des renseignements prévus à la formule reproduite à l’annexe 1 et à l’article 3, l’exploitant doit informer le ministre au plus tard dans les 15 jours.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 12
.
13
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 13
;
D. 1262-86, a. 5
;
D. 362-2000, a. 1
.
13.1
.
(Abrogé).
D. 1262-86, a. 5
;
D. 362-2000, a. 1
.
14
.
Droits exigibles pour le permis:
Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d’exploitation d’un établissement sont fixés, annuellement, à
428 $
.
Les droits exigibles, prévus au premier alinéa, sont indexés au 1
er
avril de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits indexés de la manière prescrite ci-dessus sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 14
;
D. 1262-86, a. 5
;
D. 337-93, a. 1
;
D. 362-2000, a. 2
.
§
2
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, ss. 2
;
D. 362-2000, a. 1
.
15
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 15
;
D. 1262-86, a. 5
;
D. 362-2000, a. 1
.
16
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 16
;
D. 1262-86, a. 5
;
D. 362-2000, a. 1
.
17
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 17
;
D. 1262-86, a. 5
;
D. 362-2000, a. 1
.
18
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 18
;
D. 1262-86, a. 5
;
D. 362-2000, a. 1
.
SECTION
III
LIEUX ET ORGANISATION DES ÉTABLISSEMENTS
§
1
. —
Normes de construction et d’équipement
19
.
Aménagement:
L’établissement doit avoir une alimentation en eau potable, chaude et froide, ainsi qu’un éclairage d’au moins:
a
)
50 décalux à 1 m du plancher, dans les emplacements visés aux paragraphes
a
,
b
,
d
et
f
de l’article 20;
b
)
20 décalux à 1 m du plancher, dans les emplacements visés aux paragraphes
c
,
e
et
g
de l’article 20.
Tout enclos doit être aménagé de façon à ce que les animaux puissent se coucher sans être entassés et les grands animaux doivent y être séparés des petits animaux.
Les compartiments et tous les accessoires avec lesquels les animaux peuvent prendre contact doivent être aménagés pour prévenir les chutes et les blessures.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 19
;
D. 1262-86, a. 6
.
20
.
Emplacements obligatoires:
L’établissement, ses dépendances et le terrain sur lequel ils sont situés doivent comprendre les emplacements suivants:
a
)
une aire de réception;
b
)
un enclos d’examen et de retenue;
c
)
un enclos d’attente avant la vente;
d
)
une aire de vente;
e
)
un enclos de séjour avant l’expédition;
f
)
une aire d’expédition;
g
)
une aire d’entreposage distincte pour la litière neuve et pour les aliments nécessaires à l’alimentation des animaux séjournant dans l’établissement;
h
)
une aire de dépôt pour la litière usée aménagée conformément au Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 18);
i
)
un bureau d’inspecteur exclusivement réservé à l’inspecteur;
j
)
des lavabos et cabinets d’aisance, distincts pour les 2 sexes pour le personnel et le public.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 20
;
D. 1262-86, a. 7
.
21
.
Propreté:
L’exploitant doit s’assurer que son personnel ainsi que les locaux et le matériel de son établissement sont propres.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 21
;
D. 1262-86, a. 8
.
22
.
Aménagement de l’aire de réception:
L’aire de réception doit répondre aux conditions suivantes:
a
)
elle doit être munie d’un quai en béton d’une hauteur minimale de 60 cm, conçu de façon à permettre les opérations de déchargement et adapté à tous les genres de véhicules transportant des animaux;
b
)
la surface du plancher doit être antidérapante;
c
)
le quai utilisé pour l’arrivée et la sortie des animaux doit être couvert;
d
)
elle doit permettre l’examen sommaire des animaux à l’arrivée.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 22
;
D. 1262-86, a. 9
.
23
.
Aménagement de l’enclos d’examen et de retenue:
L’enclos d’examen et de retenue est réservé à l’examen et à la retenue de tout animal qui, à son entrée, semble malade ou qui est blessé. Il doit répondre aux exigences de construction prescrites à l’article 24 pour l’enclos d’attente avant la vente.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 23
;
D. 1262-86, a. 10
.
24
.
Aménagement de l’enclos d’attente avant la vente:
L’enclos d’attente avant la vente doit permettre de séparer les diverses espèces animales et répondre aux exigences suivantes:
a
)
le plancher doit être en béton;
b
)
les murs et les cloisons doivent être exempts d’aspérités.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 24
;
D. 1262-86, a. 11
.
25
.
Aménagement de l’aire de vente:
L’aire de vente doit comprendre une balance, une arène de vente et des gradins pour le public.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 25
.
26
.
Aménagement de l’enclos de séjour avant l’expédition:
L’enclos de séjour avant l’expédition doit répondre aux normes de construction de l’enclos d’attente avant la vente et être en plus muni d’abreuvoirs et de mangeoires.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 26
.
27
.
Aménagement de l’aire d’expédition:
L’aire d’expédition doit être aménagée comme l’aire de réception de façon à permettre les opérations de chargement et de manipulation des animaux.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 27
.
28
.
Équipement obligatoire:
L’établissement doit comporter l’équipement suivant:
a
)
des appareils pour le raclage et la désinfection des surfaces des emplacements visés aux paragraphes
a
à
g
de l’article 20;
b
)
des appareils pour le nettoyage des véhicules et des équipements qui servent au transport ou au débarquement des animaux;
c
)
des sorties de secours, des extincteurs chimiques de même qu’un éclairage indiquant les sorties d’urgence;
d
)
un système de chauffage et de ventilation;
e
)
une balance pour la pesée des animaux.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 28
;
D. 1262-86, a. 12
.
28.1
.
Raclage et litière usée:
L’exploitant doit s’assurer que les surfaces des emplacements visés aux paragraphes
a
à
g
de l’article 20 et avec lesquelles les animaux viennent en contact sont, après chaque séance de vente aux enchères, raclées de façon à ce qu’elles soient exemptes de tout déchet organique et de toute litière usée.
Il doit aussi s’assurer que la litière usée est, après son raclage, disposée dans l’aire de dépôt prévue au paragraphe
h
de l’article 20.
D. 1262-86, a. 13
.
28.2
.
Désinfection après le raclage:
L’exploitant doit s’assurer qu’après le raclage, les surfaces visées au premier alinéa de l’article 28.1 sont traitées au moyen d’un désinfectant de façon à y inhiber la prolifération des microorganismes pathogènes.
D. 1262-86, a. 13
.
29
.
Balance:
La balance doit répondre aux normes suivantes:
a
)
être munie d’un élément indicateur principal permettant à l’opérateur et à tout autre intéressé de lire et de comparer les résultats de pesée qui y sont enregistrés avec ceux apparaissant sur un second élément indicateur constitué par le tableau d’affichage;
b
)
être placée dans l’aire de vente à la vue du public, de façon à permettre à un observateur du tableau d’affichage de voir l’élément récepteur de charge de la balance et de lire en même temps l’inscription de la masse apparaissant au tableau;
c
)
être équipée d’une imprimante de billets de pesée indiquant la masse, la date et l’heure de la pesée;
d
)
l’élément indicateur principal de la balance doit, avant chaque opération de pesée, indiquer le chiffre 0, quand il n’y a pas d’animal sur l’élément récepteur de charge;
e
)
les poids compensateurs et les éléments indicateurs de l’unité de masse doivent revenir à leur poids d’équilibre de façon automatique;
f
)
être équipée d’un élément récepteur de charge muni d’un enclos ayant une surface d’au moins 2 m
2
;
g
)
comporter un détecteur de mouvement automatique empêchant l’imprimante de fonctionner tant que l’indication de la masse ne s’est pas complètement stabilisée sur l’élément indicateur principal;
h
)
être dotée d’équipements de stabilisation minimisant l’oscillation et rendant stable l’élément récepteur de charge;
i
)
être sans fléau ni autre accessoire extérieur découvert;
j
)
être conforme à la Loi sur les poids et mesures (L.R.C. 1985, c. W-6) et au Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., c. 1605).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 29
;
D. 1262-86, a. 14
.
§
2
. —
Normes d’opérations/Registres et rapports
30
.
Assurances:
L’exploitant doit assurer et tenir assuré contre l’incendie tout animal gardé dans son établissement pour en couvrir totalement la perte.
Lors de la demande ou du renouvellement du permis, il doit déposer entre les mains du ministre une attestation de l’assurance prescrite au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 30
.
31
.
Heures ouvrables:
L’exploitant doit fournir au ministre une cédule indiquant les heures d’ouverture et de réception des animaux à son établissement. Lorsque cette cédule est modifiée, l’exploitant doit en aviser le ministre sans délai. Elle doit être affichée dans l’établissement.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 31
.
32
.
Mémoire de réception:
À la réception d’animaux, l’exploitant doit remplir, en duplicata, un mémoire de réception indiquant la date, les nom et adresse du vendeur, le nombre d’animaux, leur catégorie et leur numéro d’identification et, le cas échéant, le nom du transporteur.
L’exploitant en conserve un exemplaire et remet l’autre à la personne ayant fait la livraison.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 32
;
D. 1262-86, a. 15
.
33
.
Billet de pesée:
L’exploitant doit s’assurer que le billet de pesée est rempli en triplicata sur une formule qui contient les renseignements indiqués à l’annexe 5.
L’exploitant en conserve un exemplaire, en remet un à l’acheteur et l’autre au vendeur.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 33
;
D. 1262-86, a. 15
.
33.1
.
Résultat de pesée:
L’exploitant doit s’assurer que le résultat de pesée indiqué sur le tableau d’affichage correspond à celui apparaissant sur l’élément indicateur principal et imprimé sur le billet de pesée par l’imprimante.
Dès que ce résultat est imprimé sur le billet de pesée, il doit s’assurer que l’indication de la masse apparaissant au tableau d’affichage correspond au résultat imprimé sur ce billet.
Il doit aussi s’assurer que l’indication de la masse de l’animal mis en vente dans l’arène de vente demeure au tableau d’affichage à la vue du public tant que le commissaire-priseur n’a pas rendu une décision sur la vente aux enchères.
D. 1262-86, a. 15
.
34
.
Registre des consignations:
L’exploitant doit tenir un registre des consignations en utilisant la formule reproduite à l’annexe 6.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 34
;
D. 1262-86, a. 15
.
35
.
Registre des ventes:
L’exploitant doit tenir un registre des ventes en utilisant la formule reproduite à l’annexe 7.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 35
;
D. 1262-86, a. 15
.
36
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 36
;
D. 362-2000, a. 1
.
37
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 37
;
D. 362-2000, a. 1
.
38
.
Conservation des documents:
L’exploitant doit conserver:
a
)
ses registres et mémoires de réception, par ordre de date pendant au moins 2 ans à compter du jour de la dernière inscription qui y est portée ou de leur rédaction;
b
)
ses factures, par ordre numérique pendant au moins 2 ans à compter du jour de sa rédaction;
c
)
ses billets de pesée, par ordre numérique pendant au moins 1 an à compter de la date de la pesée.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 38
;
D. 1262-86, a. 16
.
39
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 39
;
D. 1262-86, a. 16
;
D. 1766-90, a. 1
.
40
.
Animaux dont la vente est prohibée:
Nul ne peut vendre dans un établissement un animal incurable ou atteint d’une maladie contagieuse et déclaré tel par un inspecteur médecin-vétérinaire advenant l’entrée de cet animal dans l’établissement.
Cet animal est alors placé sous saisie par cet inspecteur et dirigé vers un abattoir où mainlevée est accordée selon les résultats de l’examen
ante mortem
ou
post mortem.
Si cet animal ne peut être abattu dans un abattoir, il doit être abattu par son propriétaire et dirigé vers un atelier d’équarrissage où mainlevée est accordée.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 40
.
41
.
Animal soupçonné d’être malade:
Tout animal qui, lors d’un examen visuel par un inspecteur à sa réception à un établissement, est soupçonné d’être malade ou qui est blessé doit être dirigé dans l’enclos d’examen et de retenue pour être examiné par un inspecteur médecin-vétérinaire avant la vente aux enchères.
Advenant que l’animal soit trouvé malade par l’inspecteur médecin-vétérinaire, sans qu’il ne s’agisse d’un état visé à l’article 40, il doit être placé sous saisie par cet inspecteur, vendu comme tel et, après la vente, dirigé vers l’abattoir où mainlevée est accordée selon les résultats de l’examen
ante mortem
ou
post mortem
.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 41
.
42
.
Registre des animaux malades:
L’exploitant doit tenir un registre pour les animaux visés à l’article 41 indiquant le nom du propriétaire de l’animal, le nom de l’acheteur, l’endroit où il sera abattu ainsi que le numéro d’identification de l’animal.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 42
;
D. 1262-86, a. 17
.
43
.
Exclusivité des documents:
Les documents visés aux articles 32, 33 à 35 et 45 doivent être utilisés exclusivement pour la vente aux enchères.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 43
;
D. 1262-86, a. 17
;
D. 362-2000, a. 3
.
44
.
Restriction d’achat:
L’exploitant de l’établissement, le commissaire-priseur ou toute personne représentant ou agissant directement ou indirectement pour le compte ou le bénéfice de l’un d’eux, ne peut enchérir, ni se porter acquéreur lors d’une vente aux enchères qui y est tenue.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 44
.
44.1
.
Nombre d’enchères:
L’exploitant doit s’assurer que le commissaire-priseur de l’établissement reçoit au moins 2 enchères avant de conclure une vente aux enchères.
D. 1262-86, a. 18
.
45
.
Factures:
L’exploitant doit, lors du paiement au vendeur, remplir en duplicata une facture indiquant la date, les nom et adresse du vendeur, le nombre d’animaux, leur catégorie et leur numéro d’identification, le prix d’achat et le montant remis au vendeur.
L’exploitant en conserve un exemplaire et remet l’autre au vendeur.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 45
;
D. 1262-86, a. 19
.
46
.
Tableau des commissions:
L’exploitant doit placer à la vue du public un tableau des taux de commission par catégorie et en transmettre une copie au ministre. Toute modification à ces taux doit être transmise au ministre avant d’entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 46
.
§
3
. —
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, ss. 3
;
D. 362-2000, a. 1
.
47
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 47
;
D. 362-2000, a. 1
.
48
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 48
;
D. 1262-86, a. 20
;
D. 362-2000, a. 1
.
49
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 49
;
D. 362-2000, a. 1
.
50
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 50
;
D. 1262-86, a. 21
;
D. 362-2000, a. 1
.
51
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 51
;
D. 362-2000, a. 1
.
52
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 52
;
D. 362-2000, a. 1
.
52.1
.
(Abrogé).
D. 1262-86, a. 22
;
D. 362-2000, a. 1
.
SECTION
IV
INSPECTION ET RÉPRESSION
53
.
La personne autorisée, témoin d’une infraction aux dispositions de la section IV de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou à celles du présent règlement, dresse immédiatement un rapport d’infraction conforme au Règlement sur la forme des rapports d’infraction (chapitre C-25.1, r. 2).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 53
;
D. 1830-93, a. 1
.
54
.
La personne autorisée place un bulletin numéroté et daté sur tout animal vivant ou mort, produit, objet ou lot saisi ou confisqué en vertu de la section IV.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42). Ce bulletin doit porter, outre la signature de la personne autorisée, les mentions indiquées à l’un ou l’autre des modèles reproduits à l’annexe 8.
Toutefois, si la saisie ou la confiscation porte sur un animal vivant ou mort, ou un lot de ces animaux, la personne autorisée peut placer le bulletin sur l’enceinte qui les contient. Dans tous les cas, elle identifie chaque animal au moyen d’une attache numérotée, ajustable et non réutilisable, portant la mention «saisie» ou «confiscation», selon le cas.
Les gestes posés relativement à la saisie ou à la confiscation sont relatés dans un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée et portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe 9.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 54
;
D. 1830-93, a. 1
.
55
.
Mainlevée de la saisie est donnée par écrit par toute personne autorisée lorsque survient l’une des situations prévues à l’article 55.20 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou lorsque ce qui a été saisi doit être remis en vertu d’une autre loi.
Cette mainlevée, datée et signée par la personne autorisée, doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe 10.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 55
;
D. 1830-93, a. 1
.
56
.
Tout prélèvement d’échantillons donne lieu, sur-le-champ, à la rédaction d’un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée. Ce procès-verbal doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe 11.
Les scellés sont apposés sur le contenant renfermant les échantillons. Chacun des échantillons est marqué d’une étiquette numérotée portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe 12.
Toutefois, lorsque l’échantillon est un animal vivant ou mort, la personne autorisée l’identifie au moyen d’une attache numérotée, ajustable et non réutilisable, à moins qu’une telle attache n’ait été posée au moment de la saisie de cet animal.
Mention des gestes visés au présent article est faite au procès-verbal.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 56
;
D. 1830-93, a. 1
.
57
.
Tout procès-verbal est rédigé en 3 exemplaires selon le modèle prévu à l’annexe 9 ou 11, selon le cas.
Le premier exemplaire est transmis par la personne autorisée, dans les 24 heures, au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou au détenteur de ce qui est prélevé, saisi, éliminé ou confisqué ou à leur représentant, ou au gardien de ce qui a été saisi ou confisqué et, le cas échéant, au représentant de l’entreprise de transport. Un exemplaire est conservé par la personne autorisée.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 57
;
D. 1830-93, a. 1
.
58
.
Tout échantillon prélevé est mis sous scellé et adressé, en même temps que le procès-verbal, au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Si la nature de l’échantillon exige des mesures spéciales de conservation, il est immédiatement envoyé au laboratoire où de telles mesures sont prises. Mention de cet envoi est faite au procès-verbal de prélèvement.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 58
;
D. 1830-93, a. 1
.
58.1
.
Dans les 24 heures de sa réception par le ministère, l’échantillon est transmis au laboratoire.
Le laboratoire doit, dans les 8 jours de la réception de l’échantillon ou dans le délai additionnel requis pour compléter l’analyse, adresser au ministère un rapport portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe 13.
D. 1830-93, a. 1
.
59
.
Disposition pénale:
Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 7, 9, 12 ou 19 à 46 commet une infraction et est passible des sanctions prévues à l’article 55.44 de la Loi.
D. 1135-87, a. 1
;
D. 362-2000, a. 4
.
ANNEXE 1
(
a. 2
)
Gouvernement du Québec
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42)
SECTION IV
VENTE AUX ENCHÈRES D’ANIMAUX VIVANTS
DEMANDE DE PERMIS
A
.
RENSEIGNEMENTS SUR L’EXPLOITANT
1
.
Nom de l’exploitant _____________________________________________________________________
2
.
Adresse de l’exploitant ___________________________________________________________________
____________________________________________________ Code postal ___________________________
Téléphone ___________________________________
Pour une personne morale, indiquer l’adresse de son siège; lorsque le siège est situé à l’extérieur du Québec, indiquer celle de son principal établissement au Québec.
Pour une société, indiquer l’adresse de son principal établissement au Québec.
3
.
Nom et adresse de l’établissement __________________________________________________________
____________________________________________________ Code postal ___________________________
Téléphone ___________________________________
4
.
Statut juridique
a
)
Personne physique
□
b
)
Entreprise individuelle immatriculée
□
c
)
Société de personnes
□
Noms et adresses des associés
d
)
Compagnie, coopérative ou toute autre personne morale
□
N.B. Dans le cas de l’application des paragraphes
b
,
c
ou
d
, indiquer le numéro d’entreprise attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1): _________________________
Dans le cas de l’application du paragraphe
d
, joindre également une copie de la charte, des lettres patentes ou de ses statuts accompagnés du certificat de constitution.
B
.
RENSEIGNEMENTS SUR L’EXPLOITATION
Espèce d’animaux qui seront mis en vente dans l’établissement
Bovine □
Chevaline □
Porcine □
Ovine □
Horaire d’opération
___________________________________
___________________________________
(jour de la semaine)
(heures)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
C
.
EXERCICE FINANCIER
Date de l’expiration __________________________________________________________
D
.
DOCUMENTS À ANNEXER
La demande doit être accompagnée des documents exigés aux articles 3, 4 et 30 du règlement.
_____________________________________
(signature)
_____________________________________
(fonction)
Fait à ________________________________
Le __________________________________
Chèque d’une institution financière
□
Ci-joint ou
Mandat-poste
□
À l’ordre du ministre des Finances en paiement des droits exigibles prévus par l’article 14 du règlement.
Cette formule dûment complétée et signée doit être expédiée en double au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 200, chemin Sainte-Foy, Québec, QC, G1R 4X6, et être accompagnée d’un chèque d’une institution financière ou d’un mandat-poste à l’ordre du ministre des Finances.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, Ann. 1
;
D. 1262-86, a. 23
;
D. 362-2000, a. 5
.
ANNEXE 2
(
a. 5
)
Gouvernement du Québec
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42)
SECTION IV
VENTE AUX ENCHÈRES D’ANIMAUX VIVANTS
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS
Par la présente, je soussigné __________________________________________________________________
(en lettres moulées)
fais la demande au nom de l’exploitant (personne physique, entreprise individuelle, société ou personne morale):
(en lettres moulées)
(en lettres moulées)
de renouveler le permis d’exploitation de vente à l’enchère d’animaux vivants délivré à l’exploitant précité pour les espèces animales suivantes:
Bovine
□
Numéro du permis: ___________________________________
Chevaline
□
Numéro du permis: ___________________________________
Porcine
□
Numéro du permis: ___________________________________
Ovine
□
Numéro du permis: ___________________________________
CHANGEMENTS depuis ma dernière demande:
Fait à _____________________________
__________________________________
(signature de l’exploitant)
le ________________________________
__________________________________
(qualité du signataire)
Cette formule dûment complétée et signée doit être expédiée en double au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 200 chemin Sainte-Foy, Québec, QC, G1R 4X6, et être accompagnée d’un chèque d’une institution financière ou d’un mandat-poste à l’ordre du ministre des Finances.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, Ann. 2
;
D. 1262-86, a. 23
.
ANNEXE 3
(
a. 8
)
Gouvernement du Québec
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42)
SECTION IV
VENTE AUX ENCHÈRES D’ANIMAUX VIVANTS
Permis exploitant No: _________________________________________________________________________
Nom de l’exploitant: __________________________________________________________________________
Espèces autorisées: ___________________________________________________________________________
Lieu des opérations: __________________________________________________________________________
— Ce présent permis autorise la personne qui le détient à exploiter son commerce suivant la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
— La demande de renouvellement doit parvenir au ministre 60 jours avant l’expiration du présent permis.
— Ce permis est personnel et ne peut en conséquence être transféré à une autre personne.
— À la suite d’une infraction ou d’une inobservance des conditions de délivrance, ce permis peut être suspendu, annulé ou non renouvelé.
— Dans le cas d’une annulation, un délai de 12 mois est requis avant qu’un nouveau permis soit délivré.
— Dans l’un ou l’autre des cas, le détenteur sera entendu avant que le ministre ne se prononce à son sujet.
— Ce permis doit être affiché dans l’établissement à un endroit où il peut être facilement vu du public.
— Ce permis prend effet le: ____________________________________________________________________
— Ce permis expire le: _______________________________________________________________________
Québec, le ____________________________________________
____________________________________________
Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, Ann. 3
.
ANNEXE 4
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, Ann. 4
;
D. 1262-86, a. 23
;
D. 362-2000, a. 1
.
ANNEXE 5
(
a. 33
)
Gouvernement du Québec
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42)
SECTION IV
VENTE AUX ENCHÈRES D’ANIMAUX VIVANTS
BILLET DE PESÉE
_________________________________________________________________________________
| |
| ___________________________________ |
| | | _________________ |
| | Nom de l’exploitant | Année - No Consécutif | ||
| | Adresse | 00 - 000000 | Identification ||
| | Case postale | ______________________|_________________||
| | No tél.: | | ||
| | | | Acheteur ||
| |___________________________________| |________________________________________||
| |
| ______________________________________________________________________________ |
| | ||
| | Masse Date Heure ||
| |______________________________________________________________________________||
| |
| ______________________________________________________________________________ |
| | | | | | | | | ||
| |
Chevaux
|
Bouvillons
|
Taureaux
|
Vaches
|
Taures
|
Veaux
|
Prix
|
Comptant
||
| |_________|____________|__________|________|________|_______|_______|__________||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| |_________|____________|__________|________|________|_______|___|___|____|_____||
| | | | | | | | | | | ||
| |
Moutons
|
Porcs
|
Porcelets
|
Truies
|
Verrats
|
Divers
| | | | ||
| |_________|____________|__________|________|________|_______| | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
| |_________|____________|__________|________|________|_______|___|___|____|_____||
| | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | ||
|_|_________|____________|__________|________|________|_______|___|___|____|_____||
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, Ann. 5
;
D. 1262-86, a. 23
.
ANNEXE 6
(
a. 34
)
Gouvernement du Québec
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42)
SECTION IV
VENTE AUX ENCHÈRES D’ANIMAUX VIVANTS
REGISTRE DES CONSIGNATIONS
Nom de l’exploitant ___________________________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | |
|
Expéditeur
|
Chevaux
|
Bouvillons
|
Taureaux
|
Vaches
|
Taures
|
Veaux
|
Moutons
|
Porcs
|
Porcelets
|
|__________|_______|__________|________|______|______|_____|_______|_____|_________|
| | | | | | | | | | |
|__________|_______|__________|________|______|______|_____|_______|_____|_________|
| | | | | | | | | | |
|__________|_______|__________|________|______|______|_____|_______|_____|_________|
| | | | | | | | | | |
|__________|_______|__________|________|______|______|_____|_______|_____|_________|
| | | | | | | | | | |
|__________|_______|__________|________|______|______|_____|_______|_____|_________|
| | | | | | | | | | |
|__________|_______|__________|________|______|______|_____|_______|_____|_________|
| | | | | | | | | | |
|__________|_______|__________|________|______|______|_____|_______|_____|_________|
Date _____________________________________________________
Semaine finissant le _____________________________________
__________________________________________________________________________________
| | | | | | | |
| | | |
Déductions
| | | |
| | | |___________________________________| | | |
| | | | | | | | | | |
|
Truies
|
Verrats
|
Ventes
|
Transport
|
Commission
|
Avances
|
Divers
|
Montant
|
Montant
|
No
|
| | | | | | | |
net
|
chèque
|
chèque
|
|______|_______|______|_________|__________|_______|______|_______|_________|______|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|______|_________|__________|_______|______|_______|_________|______|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|______|_________|__________|_______|______|_______|_________|______|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|______|_________|__________|_______|______|_______|_________|______|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|______|_________|__________|_______|______|_______|_________|______|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|______|_________|__________|_______|______|_______|_________|______|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|______|_________|__________|_______|______|_______|_________|______|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|______|_________|__________|_______|______|_______|_________|______|
| | | | | | | | | | |
|______|_______|______|_________|__________|_______|______|_______|_________|______|
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, Ann. 6
;
D. 1262-86, a. 23
.
ANNEXE 7
(
a. 35
)
Gouvernement du Québec
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42)
SECTION IV
VENTE AUX ENCHÈRES D’ANIMAUX VIVANTS
REGISTRE DES VENTES
Nom de l’exploitant ___________________________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| | | |
|
Nom de l’acheteur
|
No factures
|
Montant
|
|____________________________|___________________________|________________________|
| | | | |
|____________________________|___________________________|__________________|_____|
| | | | |
|____________________________|___________________________|__________________|_____|
| | | | |
|____________________________|___________________________|__________________|_____|
| | | | |
|____________________________|___________________________|__________________|_____|
| | | | |
|____________________________|___________________________|__________________|_____|
| | | | |
|____________________________|___________________________|__________________|_____|
| | | | |
|____________________________|___________________________|__________________|_____|
| | | | |
|____________________________|___________________________|__________________|_____|
Date _____________________________________________________
Semaine finissant le _____________________________________
_________________________________________________________________________________
| | | |
|
Comptant
|
Comptes à recevoir
|
Date de paiement
|
|_________________________|______________________________|________________________|
| | | | | | |
|___________________|_____|________________________|_____|__________________|_____|
| | | | | | |
|___________________|_____|________________________|_____|__________________|_____|
| | | | | | |
|___________________|_____|________________________|_____|__________________|_____|
| | | | | | |
|___________________|_____|________________________|_____|__________________|_____|
| | | | | | |
|___________________|_____|________________________|_____|__________________|_____|
| | | | | | |
|___________________|_____|________________________|_____|__________________|_____|
| | | | | | |
|___________________|_____|________________________|_____|__________________|_____|
| | | | | | |
|___________________|_____|________________________|_____|__________________|_____|
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, Ann. 7
;
D. 1262-86, a. 23
.
ANNEXE 7.1
(Abrogée)
D. 1262-86, a. 23
;
D. 362-2000, a. 1
.
ANNEXE 8
(
a. 54
)
SAISIE — CONFISCATION
SAISIE
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
Bulletin n°: ____________________________
Animaux * produits * objets * ou équipements *
(quantité, nature, espèce)
sous la garde de
Procès-verbal N°
Fait à le
(endroit)
Personne autorisée
Adresse Téléphone
N.B. a. 55.19: «Nul ne peut, sans l’autorisation du médecin vétérinaire, de l’inspecteur ou de l’analyste, utiliser, enlever
ou permettre que soit utilisé ou enlevé ce qui a été saisi». (chapitre P-42)
a. 39: «Nul ne peut, sans l’autorisation de l’inspecteur, utiliser, enlever ou permettre que soit enlevé ce qui a été
saisi». (chapitre T-11.01)
CONFISCATION
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
Bulletin n°: ____________________________
Animaux * produits * objets * ou équipements *
(quantité, nature, espèce)
sous la garde de
Procès-verbal N°
Fait à le
(endroit)
Personne autorisée
Adresse Téléphone
N.B. a. 55.25: «Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire que, dans un établissement visé à l’article 30, un
animal est invalide ou atteint d’une maladie contagieuse ou parasitaire, il peut en interdire la vente et procéder à sa
confiscation pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur sur les instructions du ministre». (chapitre P-42)
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, Ann. 8
;
D. 1262-86, a. 23
;
D. 1830-93, a. 2
.
ANNEXE 9
(
a. 54
)
PROCÈS-VERBAL
PROCÈS-VERBAL
* DE SAISIE * D’ÉLIMINATION * DE CONFISCATION
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
* Autre loi
Nom et adresse du responsable Numéro de dossier
A- MOTIFS DES GESTES POSÉS
Vu * le rapport d’infraction n° rédigé le
* le procès-verbal de saisie portant le même numéro et daté du même jour;
* Le rapport d’analyse n° daté du
* vu l’ordonnance d’élimination ou de confiscation du juge ou du tribunal daté du
* l’avis d’élimination indiqué au procès-verbal n° daté du
*
Concernant
(Nom et adresse de la personne visée)
B- NATURE DES GESTES POSÉS
J’ai saisi chez * J’ai donné le présent avis d’éliminer à * J’ai confisqué chez *
(Nom et adresse de celui qui doit éliminer ou chez qui la saisie ou la confiscation est faite)
le , à h , les produits *, animaux *, objets *, équipements * ou véhicules * suivants:
en raison du rapport d’infraction *, du procès-verbal de saisie *, du rapport d’analyse *, de l’ordonnance *, de l’avis
d’élimination * ou de tout autre motif * indiqué(s) en A.
C- ÉLIMINATION SOUS SURVEILLANCE OU CONFISCATION EN CAS DE REFUS
* Les choses suivantes ont été éliminées sous ma surveillance:
* J’ai confisqué les choses suivantes, vu le refus du détenteur *, du propriétaire * ou du gardien * de les éliminer:
D- BULLETINS DE SAISIE OU DE CONFISCATION
J’ai apposé, sur ces produits *, animaux * ou ces lots *, les bulletins * de saisie * ou de confiscation *,
portant les numéros
J’ai confié la garde de la chose saisie à
(nom et adresse du propriétaire, du détenteur ou du gardien)
qui ne peut en disposer ou permettre son enlèvement sans l’assentiment d’une personne autorisée.
E- AUTRES OBSERVATIONS
Fait en 3 exemplaires à Remis à
(endroit) * Annexe(s)
SIGNATURES
J’ai personnellement constaté les faits et posé les gestes mentionnés en *A *B *C *D *E J’ai personnellement constaté les faits et les gestes mentionnés en *A *B *C *D *E
Personne autorisée Personne autorisée
Nom et prénom (en lettres moulées) Nom et prénom (en lettres moulées)
Matricule ou qualité Matricule ou qualité
Signature Signature
Modèle prévu par règlement pour servir de preuve documentaire
D. 1830-93, a. 2
.
ANNEXE 10
(
a. 55
)
MAINLEVÉE
MAINLEVÉE
* TOTALE * PARTIELLE
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
Nom et adresse du responsable Numéro de dossier
Vu la saisie pratiquée le
(numéro du procès-verbal)
en vertu de la Loi ci-haut mentionnée, de
(animaux, produits, objets, équipements)
alors détenus par
(nom et adresse)
actuellement sous la garde de
(nom et adresse)
Vu que, depuis la date de la saisie et après vérification, il se révèle que, à l’égard de ce qui est énuméré ci-après:
* les animaux *, produits *, objets * ou équipements * sont conformes à la Loi;
* le propiétaire *, le possesseur * ou le gardien * s’est conformé à la Loi;
* le délai prévu à la Loi pour intenter la poursuite s’est écoulé;
* ce qui a été saisi doit être remis en vertu d’une autre loi;
En conséquence, mainlevée de la saisie est accordée quant aux
(animaux, produits, objets, équipements)
Fait en 3 exemplaires à le
(endroit)
(signature de la personne autorisée)
(adresse)
(téléphone) (télécopieur)
D. 1830-93, a. 2
.
ANNEXE 11
(
a. 56
)
PROCÈS-VERBAL DE PRÉLÈVEMENT
PROCÈS-VERBAL DE PRÉLÈVEMENT
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
* Autre loi
Nom et adresse du responsable Numéro de dossier
A- MOTIFS DU PRÉLÈVEMENT ET GESTES POSÉS
Vu les motifs indiqués au rapport d’infraction n° , concernant
(Nom et adresse de la personne visée)
daté du , j’ai prélevé les échantillons décrits en annexe, pour qu’ils soient expédiés ( ) ou livrés ( ), à la température ambiante *, réfrigérés * ou congelés *, le , à _________ h _________ par
aux * Laboratoires d’expertise et d’analyses alimentaires ou au * Laboratoire de
(moyen de transport)
pathologie animale. Des scellés sont apposés sur les contenants d’échantillons. * Projet n° . Lors de l’écouvillonnage, la surface utilisée est de cm2.
B- MODES DE PRÉLÈVEMENT (Méthode et procédés utilisés - représentativité de l’échantillon, etc.)
C- DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON
Outre le numéro de dossier et les nom et adresse de la personne visée ci-dessus, j’ai indiqué, sur le document en annexe, les données et caractéristiques que j’ai personnellement observées concernant chaque échantillon et faisant état notamment du lieu de prélèvement, du numéro de l’échantillon, du numéro de scellé, de la nature du produit, de la marque de commerce, du numéro de lot auquel il appartient, de la quantité prélevée, de la température de l’échantillon au moment du prélèvement et, le cas échéant, de la date d’emballage du produit échantillonné, de sa date de conservation optimale "meilleur avant" ou de toute autre indication de nature à établir l’authenticité de l’échantillon prélevé.
Fait en 3 exemplaires à
(endroit) * Annexe(s) jointe(s)
SIGNATURES
J’ai personnellement constaté les faits et posé les gestes mentionnés en *A *B *C J’ai personnellement constaté les faits et gestes mentionnés en *A *B *C
Personne autorisée Personne autorisée
Nom et prénom (en lettres moulées) Nom et prénom (en lettres moulées)
Matricule ou qualité Matricule ou qualité
Signature Signature
Modèle prévu par règlement pour servir de preuve documentaire
D. 1830-93, a. 2
.
ANNEXE 12
(
a. 56
)
ÉTIQUETTE DE PRÉLÈVEMENT
ÉTIQUETTE DE PRÉLÈVEMENT
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
* Autre loi
Procès-verbal n° Prélèvement n°
(Produit ou objet)
(Propriétaire * Détenteur *)
(Signature de la personne autorisée)
D. 1830-93, a. 2
.
ANNEXE 13
(
a. 58.1
)
RAPPORT D’ANALYSE
RAPPORT D’ANALYSE
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
* Autre loi
Nom et adresse du responsable Numéro de dossier
A- DONNÉES SUR LES ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS
Projet n°: Procès-verbal de prélèvement n°:
Demande d’analyse n°: daté du:
Rapport d’infraction n°: et signé par:
Scellés n°: Échantillon n°:
PERSONNE VISÉE AU PROCÈS-VERBAL:
(Nom et adresse)
B- DESCRIPTION DES ÉCHANTILLONS À ANALYSER
(Quantité, nature du prélèvement - produit ou espèce d’animaux - et autres)
C- ÉTAT DES ÉCHANTILLONS ET DES SCELLÉS À LA RÉCEPTION
Les échantillons, expédiés * ou livrés * au laboratoire par
y ont été reçus le par , en bon état, à la température ambiante *, réfrigérés * ou congelés *, dans des contenants fermés, avec les scellés intacts y apposés, le tout en rapport avec le procès-verbal ci-haut mentionné.
D- BRIS DES SCELLÉS ET CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS AVANT ANALYSE
J’ai brisé les scellés apposés sur les contenants des échantillons et j’ai acheminé ces derniers vers un local pour y être conservés à la température ambiante *, réfrigérés * ou congelés *, jusqu’au moment de l’analyse.
E- ANALYSE ET CONSTATATIONS
(Remarques d’ordre scientifique selon les règles de l’art en la matière)
Le , j’ai procédé à l’analyse des échantillons décrits en B et, à partir des données et résultats que j’ai personnellement observés sur le document en annexe, je soumets les constatations suivantes:
F- CONCLUSIONS
Fait en 3 exemplaires à R Annexe(s) jointe(s)
(endroit)
SIGNATURES
J’ai personnellement constaté les faits, gestes et conclusions mentionnés en *A *B *C *D *E *F J’ai personnellement constaté les faits et gestes mentionnés en *A *B *C *D *E *F
Personne autorisée à agir comme analyste pour l’application de la Loi Personne autorisée à agir comme analyste pour l’application de la Loi
Nom et prénom (en lettres moulées) Nom et prénom (en lettres moulées)
Spécialité Spécialité
Signature Signature
Modèle prévu par règlement pour servir de preuve documentaire
D. 1830-93, a. 2
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4
D. 1262-86, 1986 G.O. 2, 3749
D. 1135-87, 1987 G.O. 2, 5297
D. 1766-90, 1991 G.O. 2, 93
D. 337-93, 1993 G.O. 2, 2444
D. 1830-93, 1993 G.O. 2, 9030
L.Q. 1996, c. 26, a. 85
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
D. 362-2000, 2000 G.O. 2, 2404
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
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