41. Animal soupçonné d’être malade: Tout animal qui, lors d’un examen visuel par un inspecteur à sa réception à un établissement, est soupçonné d’être malade ou qui est blessé doit être dirigé dans l’enclos d’examen et de retenue pour être examiné par un inspecteur médecin-vétérinaire avant la vente aux enchères.
Advenant que l’animal soit trouvé malade par l’inspecteur médecin-vétérinaire, sans qu’il ne s’agisse d’un état visé à l’article 40, il doit être placé sous saisie par cet inspecteur, vendu comme tel et, après la vente, dirigé vers l’abattoir où mainlevée est accordée selon les résultats de l’examen ante mortem ou post mortem.
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 41.