4. Le directeur intervient pour s’assurer qu’il est dans l’intérêt de l’enfant identifié d’être jumelé à l’adoptant.
À cet effet, il tient compte des antécédents sociaux et médicaux de l’enfant et de tous les documents attestant de son adoptabilité qui lui ont été transmis par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par l’organisme reconnu en vertu de l’article 71.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).