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Décisions des tribunaux
P-34.1, r. 1
- Règlement sur l’adoption internationale
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
P-34.1
Loi sur la protection de la jeunesse
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-34.1, r. 1
Règlement sur l’adoption internationale
PROTECTION DE LA JEUNESSE — ADOPTION INTERNATIONALE
Loi sur la protection de la jeunesse
(chapitre P-34.1, a. 132)
.
P-34.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
INTERVENTIONS DU DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE LORSQUE L’ADOPTION A LIEU AU QUÉBEC
1
.
À la demande de l’adoptant qui désire adopter un enfant domicilié hors du Québec, le directeur de la protection de la jeunesse intervient en procédant à l’inscription de sa demande et en lui communiquant des informations concernant le processus de l’adoption internationale en vigueur au Québec.
D. 1181-87, a. 1
.
2
.
Le directeur intervient en procédant à l’évaluation de l’adoptant.
D. 1181-87, a. 2
.
3
.
Le directeur intervient en avisant l’adoptant des résultats de son évaluation.
D. 1181-87, a. 3
.
4
.
Le directeur intervient pour s’assurer qu’il est dans l’intérêt de l’enfant identifié d’être jumelé à l’adoptant.
À cet effet, il tient compte des antécédents sociaux et médicaux de l’enfant et de tous les documents attestant de son adoptabilité qui lui ont été transmis par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par l’organisme reconnu en vertu de l’article 71.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 1181-87, a. 4
.
5
.
S’il considère que l’adoption est dans l’intérêt de l’enfant, le directeur intervient pour le jumelage de l’enfant à l’adoptant.
D. 1181-87, a. 5
.
6
.
Le directeur intervient en s’assurant de l’intégration de l’enfant auprès de l’adoptant, dès qu’il est informé de la date de son arrivée au Québec.
D. 1181-87, a. 6
.
7
.
Lorsque le directeur considère que l’adoption est la mesure qui assure le respect des droits de l’enfant et compte tenu de l’évolution de sa situation, le directeur intervient en présentant à la Cour du Québec, conjointement avec l’adoptant, la demande de placement de cet enfant en vue de son adoption.
D. 1181-87, a. 7
.
8
.
Lorsque l’ordonnance de placement a été prononcée, le directeur intervient pour s’assurer que l’enfant s’adapte à sa famille adoptive.
D. 1181-87, a. 8
.
9
.
Lorsque l’enfant ne s’est pas adapté à sa famille adoptive, le directeur intervient, au moment de la demande d’adoption, en présentant à la Cour un rapport à cet effet.
D. 1181-87, a. 9
.
SECTION
II
INTERVENTIONS DU DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE LORSQUE L’ADOPTION A LIEU HORS DU QUÉBEC
10
.
Les articles 1 à 5 de la section I s’appliquent à l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse lorsque l’adoption a lieu hors du Québec.
D. 1181-87, a. 10
.
11
.
Dès l’arrivée de l’enfant au Québec, le directeur intervient pour s’assurer que l’enfant s’adapte à sa famille adoptive.
D. 1181-87, a. 11
.
12
.
(Omis).
D. 1181-87, a. 12
.
RÉFÉRENCES
D. 1181-87, 1987 G.O. 2, 5345
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