8. Dans tous les cas où une charge d’administrateur devient vacante, le conseil désigne un membre afin de combler la vacance pour la durée non écoulée du mandat. Ce membre doit être éligible à cette charge.
Toutefois, le conseil n’est pas tenu d’appliquer les conditions d’éligibilité prévues par le troisième alinéa de l’article 6 et par le premier alinéa de l’article 6.1.
Un administrateur ainsi désigné par le conseil est réputé avoir été élu et entre en fonction dès sa désignation.
Si la charge occupée par le président sortant devient vacante, elle le demeure.
D. 104-2005, a. 8; 147-2018D. 147-2018, a. 911147-2018D. 147-2018, a. 912.