2. Pendant l’année de commercialisation au cours de laquelle il a contrevenu à l’article 1, le producteur doit mettre en marché toute sa production visée par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19), en contenant de plus de 5 l.
Ce produit est réputé classé NC au sens de la convention de mise en marché conclue entre la Fédération et les acheteurs du produit visé par le Plan, ou, le cas échéant, classé conformément à ce qui est prévu à la convention.
On entend par «année de commercialisation» la période qui s’étend du 28 février d’une année au 27 février de l’année suivante.