Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 17.1
- Règlement des producteurs acéricoles sur le formaldéhyde
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 17.1
Règlement des producteurs acéricoles sur le formaldéhyde
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS ACÉRICOLES — FORMALDÉHYDE
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) ne peut utiliser ni posséder de pastilles de paraformaldéhyde ni toute forme de formaldéhyde à l’état solide, liquide, gazeux ou en mélange sur les lieux servant à la production du produit visé par le Plan, incluant une érablière.
On entend par «érablière», un boisé regroupant suffisamment d’érables pour produire et mettre en marché la sève d’érable ou tout produit provenant de sa transformation.
Décision 9457, a. 1
.
2
.
Pendant l’année de commercialisation au cours de laquelle il a contrevenu à l’article 1, le producteur doit mettre en marché toute sa production visée par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19), en contenant de plus de 5 l.
Ce produit est réputé classé NC au sens de la convention de mise en marché conclue entre la Fédération et les acheteurs du produit visé par le Plan, ou, le cas échéant, classé conformément à ce qui est prévu à la convention.
On entend par «année de commercialisation» la période qui s’étend du 28 février d’une année au 27 février de l’année suivante.
Décision 9457, a. 2
.
3
.
Le présent règlement remplace le Règlement des producteurs acéricoles sur l’utilisation de la formaldéhyde (chapitre M-35.1, r. 21).
Décision 9457, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 9457, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 9457, 2010 G.O. 2, 4380
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0