M-35.1, r. 17.1 - Règlement des producteurs acéricoles sur le formaldéhyde

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 17.1
Règlement des producteurs acéricoles sur le formaldéhyde
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92).
1. Un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) ne peut utiliser ni posséder de pastilles de paraformaldéhyde ni toute forme de formaldéhyde à l’état solide, liquide, gazeux ou en mélange sur les lieux servant à la production du produit visé par le Plan, incluant une érablière.
Un producteur est présumé avoir utilisé du formaldéhyde sur les lieux servant à la production du produit visé par le Plan lorsqu’un échantillon de bois prélevé dans une entaille faite dans un érable situé dans l’érablière contient une concentration de formaldéhyde supérieure à 17,1 parties par million (ppm).
On entend par «érablière», un boisé regroupant suffisamment d’érables pour produire et mettre en marché la sève d’érable ou tout produit provenant de sa transformation.
Décision 9457, a. 1; Décision 11494, a. 1.
2. Pendant l’année civile au cours de laquelle il a contrevenu à l’article 1, le producteur doit mettre en marché toute sa production produite durant cette année civile et visée par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19), en contenant de plus de 5 l.
Ce produit est classé «sirop formaldéhyde» et les Producteurs et productrices acéricoles du Québec doivent en disposer conformément aux dispositions de la convention de mise en marché conclue entre les Producteurs et productrices acéricoles du Québec et les acheteurs du produit visé par le Plan.
Décision 9457, a. 2; Décision 11494, a. 2; Décision 11874, a. 1.
3. Le présent règlement remplace le Règlement des producteurs acéricoles sur l’utilisation de la formaldéhyde (chapitre M-35.1, r. 21).
Décision 9457, a. 3.
4. (Omis).
Décision 9457, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 9457, 2010 G.O. 2, 4380
Décision 11494, 2018 G.O. 2, 7917
Décision 11874, 2020 G.O. 2, 4483