20. Les Producteurs de bovins versent le prix prévu aux articles 18 et 19 à chaque producteur:1° après déduction des contributions et des frais de mise en marché;
2° après déduction de tout montant convenu avec le producteur, s’il y a lieu;
3° en tenant compte des condamnations des parties de carcasses ou des décès avant abattage;
4° en ajoutant la majoration payée par l’acheteur pour le dépassement des délais d’abattage; et
5° en effectuant tout autre ajustement prévu à un règlement ou à une convention en vigueur.