20. La Fédération verse le prix prévu aux articles 18 et 19 à chaque producteur:(1) après déduction des contributions et des frais de mise en marché;
(2) après déduction de tout montant convenu avec le producteur, s’il y a lieu;
(3) en tenant compte des condamnations des parties de carcasses ou des décès avant abattage;
(4) en ajoutant la majoration payée par l’acheteur pour le dépassement des délais d’abattage; et
(5) en effectuant tout autre ajustement prévu à un règlement ou à une convention en vigueur.