2. Le Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux immeubles excédentaires acquis par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).