M-28, r. 2 - Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires acquis par le ministre des Transports

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-28, r. 2
Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires acquis par le ministre des Transports
Loi sur le ministère des Transports
(chapitre M-28, a. 11.4).
1. Dans ce règlement, on entend par «immeuble excédentaire»: un immeuble acquis par le ministre des Transports pour lequel il n’est prévu aucune utilisation dans un délai de 5 ans.
D. 832-85, a. 1.
2. Le Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux immeubles excédentaires acquis par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
D. 832-85, a. 2.
3. (Omis).
D. 832-85, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 832-85, 1985 G.O. 2, 2589