1. Lorsqu’une personne morale doit être titulaire d’une licence de manufacturier ou de réparateur d’appareils de loterie vidéo, les administrateurs de celle-ci et les actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote doivent également respecter les conditions de délivrance et de maintien d’une telle licence prévues à l’article 30 des Règles sur les appareils de loterie vidéo (chapitre L-6, r. 3).
D. 1258-93, a. 1; D. 1473-93, a. 1.