L-6, r. 9 - Règlement sur les personnes devant respecter les conditions de délivrance et de maintien d’une licence relative aux loteries vidéo

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6, r. 9
Règlement sur les personnes devant respecter les conditions de délivrance et de maintien d’une licence relative aux loteries vidéo
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 119).
1. Lorsqu’une personne morale doit être titulaire d’une licence de manufacturier ou de réparateur d’appareils de loterie vidéo, les administrateurs de celle-ci et les actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote doivent également respecter les conditions de délivrance et de maintien d’une telle licence prévues à l’article 30 des Règles sur les appareils de loterie vidéo (chapitre L-6, r. 3).
D. 1258-93, a. 1; D. 1473-93, a. 1.
2. Lorsqu’une personne morale doit être titulaire d’une licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo, les administrateurs de celle-ci, les actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, ainsi que la personne responsable de l’administration visée au paragraphe 4 de l’article 33 des Règles sur les appareils de loterie vidéo (chapitre L-6, r. 3) doivent également respecter les conditions de délivrance et de maintien d’une telle licence prévues à l’article 31 de ces règles.
D. 1258-93, a. 2.
3. (Omis).
D. 1258-93, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1258-93, 1993 G.O. 2, 6535
D. 1473-93, 1993 G.O. 2, 7387