L-6, r. 9 - Règlement sur les personnes devant respecter les conditions de délivrance et de maintien d’une licence relative aux loteries vidéo

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6, r. 9
Règlement sur les personnes devant respecter les conditions de délivrance et de maintien d’une licence relative aux loteries vidéo
Loi sur les loteries et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 119).
1. Lorsqu’une personne morale doit être titulaire d’une licence de manufacturier ou de réparateur d’appareils de loterie vidéo, les administrateurs de celle-ci et les actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote doivent également respecter les conditions de délivrance et de maintien d’une telle licence prévues à l’article 30 des Règles sur les appareils de loterie vidéo (chapitre L-6, r. 3).
D. 1258-93, a. 1; D. 1473-93, a. 1.
2. Lorsqu’une personne morale doit être titulaire d’une licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo, les administrateurs de celle-ci, les actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, ainsi que la personne responsable de l’administration visée au paragraphe 4 de l’article 33 des Règles sur les appareils de loterie vidéo (chapitre L-6, r. 3) doivent également respecter les conditions de délivrance et de maintien d’une telle licence prévues à l’article 31 de ces règles.
D. 1258-93, a. 2.
3. (Omis).
D. 1258-93, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1258-93, 1993 G.O. 2, 6535
D. 1473-93, 1993 G.O. 2, 7387
L.Q. 2023, c. 24, a. 78