G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
32. Constitue une infraction et rend le contrevenant passible de l’amende prévue, selon le cas, à l’article 816 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou à l’article 531.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), la violation:
1°  des dispositions des articles 4 à 17 et 21;
2°  d’une interdiction visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 26 ou au deuxième alinéa de cet article.
D. 1485-2024, a. 32.
En vig.: 2024-10-16
32. Constitue une infraction et rend le contrevenant passible de l’amende prévue, selon le cas, à l’article 816 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou à l’article 531.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), la violation:
1°  des dispositions des articles 4 à 17 et 21;
2°  d’une interdiction visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 26 ou au deuxième alinéa de cet article.
D. 1485-2024, a. 32.