G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
À jour au 16 octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre G-1.021, r. 2
Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux
Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux
(chapitre G-1.021, a. 108, 1er al., et 668, 1er, 2e et 3e al.).
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 338.2, 1er, 2e et 3e al.).
SECTION I
OBJET ET DÉFINITIONS
D. 1485-2024, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les normes régissant le recours aux services d’une agence de placement de personnel ou à de la main-d’œuvre indépendante par Santé Québec, par un prestataire de services du domaine de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 668 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) et par un organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 338.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 1485-2024, a. 1.
2. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:
«agence de placement de personnel» une personne ou un groupement qui est tenu d’être titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel en vertu de l’article 92.5 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et dont au moins l’une des activités consiste à offrir des services de location de personnel en fournissant des salariés à un prestataire pour combler des besoins de main-d’œuvre;
«main-d’œuvre indépendante» une personne physique qui, n’étant pas membre du personnel du prestataire, lui fournit une prestation sous sa direction ou son contrôle;
«prestataire» Santé Québec, un prestataire de services du domaine de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 668 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou un organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 338.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
La Société canadienne de la Croix-Rouge n’est pas une agence de placement de personnel au sens du présent règlement.
D. 1485-2024, a. 2.
3. À moins que le contexte n’indique un sens différent, les titres d’emploi et les descriptions de tâches auxquels réfère le présent règlement correspondent à ceux prévus au document intitulé «Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et échelle de salaire du réseau de la santé et des services sociaux» et visé à l’article 15 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (2005, chapitre 43), ci-après désigné «Nomenclature».
D. 1485-2024, a. 3.
SECTION II
AGENCES DE PLACEMENT DE PERSONNEL
D. 1485-2024, sec. II.
4. Les prestataires suivants peuvent recourir aux services d’une agence de placement de personnel:
1°  une ressource de type familial au sens d’une des lois habilitantes;
2°  une maison de soins palliatifs au sens de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) ainsi que la Maison Michel-Sarrazin;
3°  une institution religieuse qui exploite une infirmerie ou qui maintient une installation d’hébergement et de soins de longue durée pour recevoir ses membres ou ses adhérents;
4°  le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James;
5°  le Centre de santé Inuulitsivik;
6°  le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava;
7°  le CLSC Naskapi.
Une résidence privée pour aînés visée par une des lois habilitantes peut également recourir aux services d’une agence de placement de personnel aux conditions suivantes:
1°  elle est exploitée dans le lieu principal de résidence de l’exploitant;
2°  elle compte 15 unités locatives ou moins.
De même, une ressource intermédiaire au sens d’une des lois habilitantes peut recourir aux services d’une agence de placement de personnel dans la mesure où elle accueille 15 usagers ou moins.
Dans le présent règlement, on entend par «lois habilitantes» la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) et la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 1485-2024, a. 4.
5. Le prestataire qui n’est pas visé à l’article 4 peut recourir aux services d’une agence de placement de personnel uniquement dans les cas suivants:
1°  le personnel dont les services sont loués fournit sa prestation exclusivement dans le territoire où le CLSC Naskapi exerce ses activités ou dans les régions sociosanitaires du Nord-du-Québec ou du Nunavik;
2°  la prestation fournie consiste exclusivement en l’exercice d’activités de gardiennage au sens de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5), et l’agence et le personnel loué sont titulaires des permis requis à cette fin en vertu de cette loi.
D. 1485-2024, a. 5.
6. Avant de louer les services d’un membre de son personnel à un prestataire, l’agence de placement de personnel doit:
1°  détenir un contrat d’assurance responsabilité civile de 2 000 000 $ garantissant l’indemnisation du préjudice corporel ou matériel causé par les membres de son personnel dont elle loue les services à un prestataire et transmettre au prestataire une copie de la police;
2°  exiger de tout membre de son personnel dont elle entend louer les services à un prestataire une déclaration de ses antécédents judiciaires et la faire vérifier par un corps de police du Québec;
3°  déclarer au prestataire tout antécédent judiciaire d’un membre de son personnel dont elle entend lui louer les services;
4°  déclarer au prestataire auquel elle entend louer les services d’un membre de son personnel tout refus de recevoir les services de ce membre de son personnel qui a été formulé par un autre prestataire, lorsque ce refus est en lien avec les tâches susceptibles d’être confiées à ce membre de son personnel à l’occasion de la location de ses services.
Les antécédents judiciaires déclarés en application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa doivent inclure toute déclaration de culpabilité à une infraction ou à un acte criminel, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ainsi que toute poursuite encore pendante pour une telle infraction ou un tel acte.
D. 1485-2024, a. 6.
7. Pendant la durée du contrat la liant à un prestataire, l’agence de placement de personnel doit:
1°  maintenir en vigueur le contrat d’assurance visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6;
2°  exiger de tout membre de son personnel dont elle loue les services au prestataire qu’il l’avise de tout changement en lien avec l’information visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6 et, le cas échéant, en informer le prestataire;
3°  s’assurer que soit portée visiblement, par tout membre de son personnel dont elle loue les services au prestataire, une carte d’identité comprenant son nom, une photo récente, le titre de l’emploi exercé et, le cas échéant, le nom de l’ordre professionnel dont il est membre et son numéro de permis lui permettant d’exercer les activités professionnelles pertinentes;
4°  veiller à ce que les membres de son personnel n’effectuent, auprès du personnel du prestataire à qui sont loués leurs services, aucune sollicitation l’incitant à joindre le personnel d’une agence de placement de personnel ou à quitter son emploi;
5°  le cas échéant, aviser l’ordre professionnel concerné de tout doute quant à la compétence d’un membre de son personnel dont elle loue les services au prestataire et de tout manquement déontologique qui lui est rapporté;
6°  maintenir un programme de formation, de développement des compétences et d’évaluation des membres de son personnel dont elle loue les services au prestataire;
7°  préciser, dans la facturation soumise au prestataire, le salaire horaire normal qu’elle verse à chaque membre de son personnel dont elle lui loue les services;
8°  joindre, à toute facturation comprenant des honoraires majorés conformément à l’article 19, une déclaration identifiant le membre de son personnel concerné et détaillant les heures travaillées.
D. 1485-2024, a. 7.
En vig.: 2025-04-01
8. L’agence de placement de personnel doit soumettre au ministre, dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre de l’année civile, les renseignements relatifs aux prestations fournies à un prestataire durant ce trimestre, exprimés en nombre d’heures travaillées, aux honoraires facturés, en distinguant ceux qui font l’objet de la majoration prévue à l’article 19, et aux indemnités facturées, par titre d’emploi et par installation, s’il y a lieu.
Elle doit également répondre à toute demande formulée par le prestataire ou par le ministre, selon le cas, concernant des renseignements et documents prévus au présent règlement qui leur ont été transmis.
D. 1485-2024, a. 8.
9. Il est interdit à une agence de placement de personnel d’offrir ou de fournir les services des personnes suivantes à un prestataire:
1°  une personne qui ne lui est pas liée par un contrat de travail;
2°  une personne qui est à l’emploi d’un prestataire, d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental visé à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2);
3°  une personne qui reçoit une subvention de Santé Québec, d’un établissement visé à l’une des lois habilitantes, du ministre ou d’un organisme sous sa responsabilité, ou une personne ayant un lien d’emploi avec le bénéficiaire d’une telle subvention;
4°  une personne qui, moins d’un an auparavant, était à l’emploi d’un prestataire dans la même région sociosanitaire ou dans une région sociosanitaire limitrophe ou qui n’en est séparée que par un cours ou une étendue d’eau;
5°  une personne qui n’est pas autorisée à travailler au Canada, à utiliser le titre de l’emploi qu’elle exerce ou à exercer les activités professionnelles pertinentes aux tâches susceptibles de lui être confiées;
6°  une personne n’ayant pas complété la formation requise dans la Nomenclature relativement au titre d’emploi dont elle exécute les tâches.
D. 1485-2024, a. 9.
10. Il est interdit à une agence de placement de personnel de faire valoir tout engagement de non-concurrence ou toute autre convention ayant des effets similaires à l’encontre de toute personne qui souhaite être embauchée par un prestataire ou d’un tel prestataire, notamment en réclamant des pénalités, des réparations ou des indemnités, ou d’exercer à leur encontre toute mesure de représailles.
D. 1485-2024, a. 10.
11. Il est interdit à une agence de placement de personnel d’effectuer, auprès du personnel du prestataire auquel elle fournit des salariés, toute sollicitation l’incitant à joindre le personnel d’une agence de placement de personnel ou à quitter son emploi.
D. 1485-2024, a. 11.
SECTION III
MAIN-D’ŒUVRE INDÉPENDANTE
D. 1485-2024, sec. III.
12. Un prestataire ne peut recourir à de la main-d’œuvre indépendante que dans la mesure prévue à la présente section.
D. 1485-2024, a. 12.
13. Santé Québec ou un établissement public ou privé conventionné au sens d’une des lois habilitantes peut recourir à de la main-d’œuvre indépendante pour pourvoir un poste de cadre.
D. 1485-2024, a. 13.
14. Un prestataire peut recourir aux services d’un pharmacien à titre de main-d’œuvre indépendante dans les territoires des réseaux locaux de services de Charlevoix, de la région de Thetford, de la Beauce, des Etchemins, de Montmagny-L’Islet, du Granit, du Suroît et Pierre-De Saurel, ainsi que dans les régions sociosanitaires du Bas-Saint-Laurent, de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine et du Nunavik.
Le prestataire visé aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 4 peut également recourir à de tels services dans un territoire qui n’est pas visé au premier alinéa. Il en est de même du prestataire visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 4, aux conditions et dans la mesure qui y sont prévues.
D. 1485-2024, a. 14.
15. Avant de fournir une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante à un prestataire, le pharmacien doit détenir, en outre de son assurance responsabilité professionnelle, un contrat d’assurance responsabilité civile de 2 000 000 $ garantissant l’indemnisation du préjudice corporel ou matériel qu’il cause et transmettre au prestataire une copie de la police.
D. 1485-2024, a. 15.
16. Pendant la durée du contrat le liant à un prestataire, le pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante doit:
1°  maintenir en vigueur le contrat d’assurance visé à l’article 15;
2°  porter visiblement une carte d’identité comprenant son nom, une photo récente, son titre de pharmacien et son numéro de permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec;
En vig.: 2026-10-19
3°  fournir sa prestation dans les locaux du prestataire;
4°  déclarer au prestataire toute déclaration de culpabilité à une infraction ou à un acte criminel, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ainsi que toute poursuite encore pendante pour une telle infraction ou un tel acte et l’aviser de tout changement en lien avec cette déclaration.
D. 1485-2024, a. 16.
17. Le pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante doit répondre à toute demande formulée par le prestataire ou par le ministre, selon le cas, concernant des renseignements et documents prévus au présent règlement qui leur ont été transmis.
D. 1485-2024, a. 17.
SECTION IV
RÉTRIBUTION
D. 1485-2024, sec. IV.
18. Le contrat liant le prestataire à une agence de placement de personnel ou à un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante doit être constaté par écrit et indiquer notamment:
1°  le titre d’emploi visé, conforme aux titres d’emploi et à la description de tâches prévus à la Nomenclature, le cas échéant;
2°  la tarification horaire qui peut être réclamée au prestataire pour toute prestation qui lui est fournie par le personnel de cette agence ou par ce pharmacien;
3°  les modalités relatives à la rétribution.
Lorsque la prestation est fournie par le personnel d’une agence de placement de personnel et qu’elle consiste en l’exécution des tâches d’un titre d’emploi mentionné à l’annexe I, la tarification horaire ne peut excéder le montant correspondant prévu à cette annexe, à moins que la prestation ne soit fournie exclusivement dans le territoire où le CLSC Naskapi exerce ses activités ou dans les régions sociosanitaires du Nord-du-Québec ou du Nunavik.
D. 1485-2024, a. 18.
19. Le contrat liant le prestataire à une agence de placement de personnel peut prévoir que la tarification horaire visée à l’article 18 fait l’objet d’une majoration lorsqu’un membre du personnel loué fournit une prestation de plus de 40 heures dans une même semaine de travail. Cette majoration s’applique alors à compter de la 41e heure et ne peut dépasser un montant équivalent à 67% du salaire horaire normal que verse l’agence à ce membre de son personnel.
Toutefois, le contrat ne peut pas prévoir une telle majoration à l’égard d’une prestation qui consiste en l’exécution des tâches d’un titre d’emploi mentionné à l’annexe I, à moins que la prestation ne soit fournie exclusivement dans le territoire où le CLSC Naskapi exerce ses activités ou dans les régions sociosanitaires du Nord-du-Québec ou du Nunavik.
Le paiement d’une majoration visée au présent article ne peut être exigé par une agence de placement de personnel que sur présentation d’une facturation conforme aux dispositions des paragraphes 7° et 8° de l’article 7.
D. 1485-2024, a. 19.
20. Des indemnités de déplacement et de séjour peuvent être versées par le prestataire à une agence de placement de personnel ou à un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante, conformément à ce que prévoit l’annexe II, pour une prestation fournie dans les endroits suivants:
1°  les régions sociosanitaires du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay – Lac-Saint-Jean, de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine et du Nunavik;
2°  les territoires des municipalités régionales de comté de Matawinie, des Laurentides et d’Antoine-Labelle;
3°  le territoire du réseau local de services du Haut-Saint-Maurice;
4°  le Centre d’hébergement de Saint-Gabriel-de-Brandon.
Des indemnités de déplacement peuvent également être versées par le prestataire à une agence de placement de personnel ou à un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante conformément à ce que prévoit l’annexe II pour une prestation fournie au domicile d’un usager.
D. 1485-2024, a. 20.
21. Aucune rétribution autre qu’une rétribution visée aux articles 18 à 20 ne peut être réclamée à un prestataire ni versée à une agence de placement de personnel ou à un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante pour une prestation fournie par le personnel d’une telle agence ou par un tel pharmacien.
De même, aucune rétribution ne peut être réclamée à un prestataire ni versée à une agence de placement de personnel ou à un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante durant la période d’orientation requise par le prestataire afin de familiariser le personnel loué ou le pharmacien avec l’environnement de travail, incluant les lieux physiques, l’équipe de travail ainsi que les politiques et procédures pertinentes.
Ces interdictions s’étendent aux frais de toute nature, dont des frais d’ouverture d’un dossier, de recherche ou d’obtention d’antécédents judiciaires, de stationnement ou de repas.
D. 1485-2024, a. 21.
SECTION V
OBLIGATIONS PARTICULIÈRES AUX PRESTATAIRES
D. 1485-2024, sec. V.
22. Le prestataire doit:
1°  respecter les descriptions de tâches prévues à la Nomenclature lorsqu’il recourt aux services d’agences de placement de personnel;
2°  refuser les services d’une personne dont une agence de placement de personnel entend lui louer les services ou d’un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante lorsque les antécédents judiciaires qui lui sont déclarés sont liés aux aptitudes requises et au comportement approprié pour exécuter les tâches susceptibles de lui être confiées par le prestataire;
En vig.: 2025-04-01
3°  transmettre au ministre, dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre de l’année civile, la liste, par installation s’il y a lieu, des agences de placement de personnel et des personnes visées à l’article 13 qui lui ont fourni une prestation durant ce trimestre;
En vig.: 2025-04-01
4°  transmettre au ministre, dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre de l’année civile, un compte-rendu des prestations fournies durant ce trimestre par des pharmaciens fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante, faisant état du nombre d’heures travaillées ainsi que des honoraires et des indemnités facturées.
Avant de refuser des services pour le motif visé au paragraphe 2°, le prestataire doit permettre à la personne visée de présenter ses observations. Lorsque le prestataire décide de refuser les services pour ce motif, il notifie par écrit sa décision à la personne visée et, le cas échéant, à l’agence de placement de personnel qui l’emploie.
D. 1485-2024, a. 22.
23. Santé Québec ou un établissement public ou privé conventionné au sens d’une des lois habilitantes peut conclure un contrat directement avec une agence de placement de personnel aux conditions suivantes:
1°  le contrat ne vise pas un titre d’emploi faisant l’objet d’un projet d’acquisition gouvernemental réalisé par le Centre d’acquisitions gouvernementales;
2°  le contrat prévoit:
a)  le droit de Santé Québec ou de l’établissement, selon le cas, de refuser les services d’une personne dont une agence de placement de personnel entend lui louer les services lorsque cette personne n’a pas complété la période d’orientation qu’il requiert afin de familiariser le personnel loué avec l’environnement de travail, incluant les lieux physiques, l’équipe de travail ainsi que les politiques et procédures pertinentes;
b)  la possibilité, pour Santé Québec ou l’établissement, selon le cas, de préciser, au moment de la demande d’exécution, les exigences spécifiques à l’environnement de travail où est fournie la prestation;
c)  les sanctions applicables lorsque l’agence de placement de personnel ne fournit pas le personnel requis par Santé Québec ou l’établissement, selon le cas, en conformité avec les dispositions du contrat;
3°  la durée du contrat le liant à une agence de placement de personnel et, le cas échéant, de ses renouvellements est limitée à 1 an;
4°  la signature du contrat a été préalablement autorisée par le plus haut dirigeant de l’établissement.
D. 1485-2024, a. 23.
24. Lorsqu’un titre d’emploi fait l’objet d’un projet d’acquisition gouvernemental réalisé par le Centre d’acquisitions gouvernementales, Santé Québec et les établissements publics ou privés conventionnés au sens d’une des lois habilitantes doivent, en ce qui concerne ce titre d’emploi, solliciter uniquement les services des agences de placement de personnel retenues au terme du projet d’acquisition.
D. 1485-2024, a. 24.
25. Santé Québec et les établissements publics ou privés conventionnés au sens d’une des lois habilitantes doivent mettre en place des mécanismes permettant de s’assurer que tout recours aux services d’une agence de placement de personnel vise prioritairement à combler les quarts de travail débutant après 14 h et se terminant avant 8 h ainsi que les quarts de fin de semaine.
D. 1485-2024, a. 25.
SECTION VI
MESURES ADMINISTRATIVES
D. 1485-2024, sec. VI.
26. Lorsqu’un manquement à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement est constaté, le ministre peut imposer les mesures administratives suivantes:
1°  dans le cas d’une agence de placement de personnel, l’interdiction temporaire ou permanente d’offrir ses services à un prestataire;
2°  dans le cas d’un prestataire, l’obligation de soumettre au ministre, dans le délai indiqué, un plan énonçant les mesures mises en place pour assurer la conformité du prestataire aux dispositions du présent règlement.
Lorsqu’il est constaté qu’une somme a été versée contrairement aux dispositions du présent règlement et que l’agence de placement de personnel fait défaut de la rembourser, le ministre peut ordonner son remboursement dans le délai qu’il indique et prévoir qu’à défaut d’un tel remboursement dans ce délai, une interdiction d’offrir des services à un prestataire prendra alors effet et ne sera levée qu’après remboursement du montant dû ou d’un montant moindre à la satisfaction du ministre.
D. 1485-2024, a. 26.
27. Avant de prendre une mesure visée à l’article 26, le ministre doit notifier par écrit à l’agence de placement de personnel ou au prestataire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La décision du ministre doit être écrite et motivée. Elle prend effet à la date de sa notification à l’agence ou au prestataire concerné, ou à la date ultérieure qui y est indiquée.
Dès la réception d’une décision lui imposant une interdiction visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 26 ou au deuxième alinéa de cet article, l’agence de placement de personnel doit en aviser tout prestataire avec lequel elle fait affaire ou qui est spécifiquement visé par la décision ainsi que tout le personnel dont elle loue les services à un tel prestataire, en leur indiquant la date à compter de laquelle la mesure prend effet et sa durée, s’il y a lieu.
D. 1485-2024, a. 27.
28. Le ministre peut, à la demande de l’agence de placement de personnel, lever la mesure administrative s’il estime qu’il a été remédié à la situation ou que des faits nouveaux justifient une décision différente.
D. 1485-2024, a. 28.
29. Les sommes dont le remboursement est ordonné en vertu du deuxième alinéa de l’article 26 portent intérêt au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la prise d’effet de la décision du ministre.
D. 1485-2024, a. 29.
30. Le ministre tient à jour une liste des agences de placement de personnel qui font l’objet d’une interdiction visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 26 ou au deuxième alinéa de cet article et la rend publique. Il y indique la période d’effet de l’interdiction imposée.
D. 1485-2024, a. 30.
31. Les fonctions du ministre visées aux articles 26 à 28 peuvent également être exercées par Santé Québec à l’égard des prestataires de services du domaine de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 668 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), ainsi qu’à l’égard des agences de placement de personnel desquelles ils louent les services de personnel. Le cas échéant, le plan visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 26 est alors soumis à Santé Québec.
Lorsque Santé Québec impose une interdiction visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 26 ou au deuxième alinéa de cet article, elle informe sans délai le ministre de cette interdiction, de sa période d’effet et, le cas échéant, de sa levée.
D. 1485-2024, a. 31.
SECTION VII
DISPOSITIONS DONT LA VIOLATION CONSTITUE UNE INFRACTION
D. 1485-2024, sec. VII.
32. Constitue une infraction et rend le contrevenant passible de l’amende prévue, selon le cas, à l’article 816 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou à l’article 531.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), la violation:
1°  des dispositions des articles 4 à 17 et 21;
2°  d’une interdiction visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 26 ou au deuxième alinéa de cet article.
D. 1485-2024, a. 32.
SECTION VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 1485-2024, sec. VIII.
33. Malgré les dispositions des articles 4 et 5, tout prestataire peut recourir aux services d’une agence de placement de personnel dans les territoires visés par l’un des paragraphes suivants, et ce, jusqu’à la date qui y est prévue:
1°  jusqu’au 1er avril 2025, dans les régions sociosanitaires de la Capitale-Nationale, de Montréal, de Chaudière-Appalaches, de Laval et de la Montérégie;
2°  jusqu’au 19 octobre 2025, dans les régions sociosanitaires du Saguenay – Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et du Centre-du-Québec, de l’Estrie, de Lanaudière et des Laurentides;
3°  jusqu’au 18 octobre 2026, dans les régions sociosanitaires du Bas-Saint-Laurent, de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine et du Nunavik.
D. 1485-2024, a. 33.
34. En outre des régions et territoires visés à l’article 14 et malgré les dispositions de l’article 12, tout prestataire peut recourir aux services d’un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante dans les territoires visés par l’un des paragraphes suivants, et ce, jusqu’à la date qui y est prévue:
1°  jusqu’au 1er avril 2025:
a)  dans la région sociosanitaire de la Capitale-Nationale, à l’exception du territoire visé au sous-paragraphe f du paragraphe 2°;
b)  dans la région sociosanitaire de Montréal;
c)  dans la région sociosanitaire de Chaudière-Appalaches, à l’exception des territoires visés au sous-paragraphe f du paragraphe 2°;
d)  dans la région sociosanitaire de Laval;
e)  dans la région sociosanitaire de la Montérégie, à l’exception des territoires visés au sous-paragraphe g du paragraphe 2° et au paragraphe 3°;
2°  jusqu’au 19 octobre 2025:
a)  dans la région sociosanitaire du Saguenay – Lac-Saint-Jean;
b)  dans la région sociosanitaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec, à l’exception du territoire visé au paragraphe 3°;
c)  dans la région sociosanitaire de l’Estrie;
d)  dans la région sociosanitaire de Lanaudière;
e)  dans la région sociosanitaire des Laurentides;
f)  dans les territoires des municipalités régionales de comté de Bellechasse, de Lotbinière, de La Nouvelle-Beauce et de Portneuf;
g)  dans les territoires des réseaux locaux de services du Haut-Richelieu-Rouville et du Haut-Saint-Laurent;
3°  jusqu’au 18 octobre 2026, dans les territoires des réseaux locaux de services du Haut-Saint-Maurice et de Vaudreuil-Soulanges.
D. 1485-2024, a. 34.
35. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1° de l’article 33 et du paragraphe 1° de l’article 34, les prestataires suivants peuvent avoir recours aux services d’une agence de placement de personnel ou d’un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante dans les territoires visés à ces paragraphes jusqu’au 19 octobre 2025:
1°  un établissement privé, au sens d’une des lois habilitantes;
2°  une ressource intermédiaire, au sens d’une des lois habilitantes;
3°  une résidence privée pour aînés, visée par une des lois habilitantes.
D. 1485-2024, a. 35.
36. En outre des cas prévus aux dispositions des articles 33 et 35, tout prestataire peut, jusqu’au 19 octobre 2025, avoir recours aux services d’une agence de placement de personnel pour les fins suivantes:
1°  pour l’exécution des tâches des titres d’emploi mentionnés à l’annexe III;
2°  pour la prestation de services dans un établissement de détention.
D. 1485-2024, a. 36.
37. Le présent règlement remplace le Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux (chapitre S-4.2, r. 22.2).
D. 1485-2024, a. 37.
38. (Omis en partie).
En ce qu’elles concernent les prestataires de services du domaine de la santé et des services sociaux visés au quatrième alinéa de l’article 668 de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), les dispositions du présent règlement, autres que celles visées au premier alinéa de l'article 8, aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 22 et au paragraphe 3° de l’article 16, entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
D. 1485-2024, a. 38.
ANNEXE I
(a. 18 et 19)
TARIFICATION HORAIRE MAXIMALE
Titres d’emploiTarification horaire maximale
Assistant-infirmier-chef ou assistante-infirmière-chef (AIC)71,87 $
Assistant du supérieur immédiat ou assistante du supérieur immédiat (ASI)
Infirmier chef d’équipe ou infirmière chef d’équipe
Infirmier en dispensaire ou infirmière en dispensaire
Infirmier moniteur ou infirmière monitrice
Infirmier ou infirmière
Infirmier ou infirmière (Institut Pinel)
Conseiller ou conseillère en soins infirmiers74,36 $
Infirmier clinicien assistant infirmier-chef ou infirmière clinicienne assistante infirmière-chef
Infirmier clinicien assistant du supérieur immédiat ou infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat
Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne
Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne (Institut Pinel)
Infirmier clinicien spécialisé ou infirmière clinicienne spécialisée
Infirmier praticien spécialisé ou infirmière praticienne spécialisée
Infirmier premier assistant en chirurgie ou infirmière première assistante en chirurgie
Assistant-chef inhalothérapeute ou assistante-chef inhalothérapeute80,00 $
Chargé ou chargée de l’enseignement clinique (inhalothérapie)
Coordonnateur ou coordonnatrice technique (inhalothérapie)
Inhalothérapeute
Infirmier auxiliaire chef d’équipe ou infirmière auxiliaire chef d’équipe47,65 $
Infirmier auxiliaire ou infirmière auxiliaire
Préposé ou préposée aux bénéficiaires41,96 $
Préposé ou préposée en établissement nordique
Auxiliaire aux services de santé et sociaux41,41 $
Surveillant ou surveillante en établissement41,23 $
Technicien de laboratoire médical diplômé ou technicienne de laboratoire médical diplômée50,83 $
Technologiste médical ou technologiste médicale
Technologue en imagerie médicale du domaine de la médecine nucléaire
Technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic
Technologue en physiothérapie
Technologue en radio-oncologie
Technologue spécialisé ou technologue spécialisée en échographie – pratique autonome
Technologue spécialisé ou technologue spécialisée en imagerie médicale
Technologue spécialisé ou technologue spécialisée en radio-oncologie
Audiologiste71,40 $
Diététiste-nutritionniste65,62 $
Ergothérapeute69,15 $
Orthophoniste67,57 $
Physiothérapeute70,84 $
Technicien ou technicienne en éducation spécialisée48,43 $
Technicien ou technicienne en travail social
Éducateur ou éducatrice51,07 $
Responsable d’unité de vie ou de réadaptation
Intervenant ou intervenante en soins spirituels65,71 $
Psychoéducateur ou psychoéducatrice64,61 $
Psychologue80,28 $
Agent ou agente de relations humaines64,43 $
Travailleur social ou travailleuse sociale
La tarification prévue dans la présente annexe est majorée pour des services rendus dans un endroit visé au premier alinéa de l’article 20 du présent règlement:
1° de 35% jusqu’au 19 octobre 2025;
2° de 20% du 20 octobre 2025 au 18 octobre 2026.
D. 1485-2024, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 20)
INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR
Indemnités pouvant être versées pour des services rendus dans une région sociosanitaire visée au premier alinéa de l’article 20
1. Suivant le mode de transport autorisé par le prestataire, l’une ou l’autre des indemnités de déplacement suivantes:
a) une indemnité équivalant à 0,525 $ du kilomètre parcouru pour l’utilisation d’un véhicule automobile, calculée selon la route la plus directe entre (1) le domicile du membre du personnel de l’agence de placement de personnel ou du pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante et (2) le lieu d’hébergement déterminé par le prestataire, lorsque le déplacement est de plus de 50 km, pour un total n’excédant pas 1 500 km par prestation;
b) une indemnité représentant les frais réels encourus pour un déplacement par transport en commun, tel taxi, autobus, train ou avion en classe économique.
2. Une indemnité de déplacement additionnelle, équivalant à la tarification horaire convenue, multipliée par le temps de déplacement, pour un maximum de 8 heures par déplacement.
3. Une indemnité de séjour de 157 $ par jour travaillé; cette indemnité est réduite de 50% si le coucher a lieu dans une habitation appartenant à l’agence de placement de personnel ou au pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante ou dans une habitation louée par ceux-ci au terme d’un bail d’au moins 6 mois. Il en va de même si l’habitation appartient ou est louée par une personne ou un groupement qui contrôle ou qui est contrôlé par l’agence ou par le pharmacien.
L’indemnité est versée sur présentation, selon le cas, d’une facture d’un établissement d’hébergement touristique pour le séjour, d’un bail ou d’une preuve de propriété de l’habitation.
Les dates et le lieu du coucher doivent être soumis à l’autorisation du prestataire. L’autorisation peut être accordée dans les cas suivants:
a) entre 2 prestations auprès du même prestataire, lorsqu’une prestation est prévue le lendemain ou lorsque l’indemnité pour frais de séjour est moindre que l’indemnité de déplacement;
b) lorsque la prestation se termine trop tard pour permettre un retour au domicile du membre du personnel de l’agence de placement de personnel ou du pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante.
Lorsque le membre du personnel de l’agence de placement de personnel ou le pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante décide de retourner à son domicile malgré qu’il ait reçu l’autorisation du prestataire en ce qui concerne le coucher, l’indemnité de déplacement payable pour ce déplacement ne peut dépasser le montant de l’indemnité de séjour.
Indemnités pouvant être versées pour un service dispensé au domicile d’un usager
1. Une indemnité de déplacement équivalant à 0,525 $ du kilomètre parcouru pour l’utilisation d’un véhicule automobile, calculée selon la route la plus directe entre le lieu de travail assigné et le domicile de l’usager ou, si plusieurs usagés sont visités, selon le parcours le plus direct reliant le lieu de travail assigné et l’ensemble des domiciles des usagés.
D. 1485-2024, Ann. II.
ANNEXE III
(a. 36)
TITRES D’EMPLOI DONT LES TÂCHES PEUVENT ÊTRE EXÉCUTÉES PAR LE PERSONNEL LOUÉ PAR UNE AGENCE DE PLACEMENT DE PERSONNEL JUSQU’AU 19 OCTOBRE 2025
1. «Aide-mécanicien de machines fixes ou aide-mécanicienne de machines fixes»;
2. «Analyste en informatique»;
3. «Analyste spécialisé ou analyste spécialisée en informatique»;
4. «Calorifugeur ou calorifugeuse»;
5. «Conseiller ou conseillère en bâtiment»;
6. «Ébéniste»;
7. «Électricien ou électricienne»;
8. «Électromécanicien ou électromécanicienne»;
9. «Ferblantier ou ferblantière»;
10. «Machiniste (mécanicien ajusteur) ou machiniste (mécanicienne ajusteuse)»;
11. «Maître-électricien ou maître-électricienne»;
12. «Maître-mécanicien ou maître-mécanicienne de machines frigorifiques»;
13. «Maître-plombier ou maître-plombière»;
14. «Mécanicien ou mécanicienne d’entretien (Millwright)»;
15. «Mécanicien ou mécanicienne de machines fixes»;
16. «Mécanicien ou mécanicienne de machines frigorifiques»;
17. «Menuisier ou menuisière»;
18. «Opérateur ou opératrice en informatique, classe I»;
19. «Opérateur ou opératrice en informatique, classe II»;
20. «Ouvrier ou ouvrière d’entretien général»;
21. «Ouvrier ou ouvrière de maintenance»;
22. «Peintre»;
23. «Plâtrier ou plâtrière»;
24. «Plombier ou mécanicien en tuyauterie ou plombière ou mécanicienne en tuyauterie»;
25. «Soudeur ou soudeuse»;
26. «Technicien ou technicienne en bâtiment»;
27. «Technicien ou technicienne en informatique»;
28. «Technicien spécialisé en informatique ou technicienne spécialisée en informatique»;
29. «Technicien ou technicienne en instrumentation et contrôle».
D. 1485-2024, Ann. III.
RÉFÉRENCES
D. 1485-2024, 2024 G.O. 2, 6323