1. Un géologue est autorisé, aux conditions déterminées par le présent règlement, à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
Le géologue qui constate que l’une de ces conditions ou celles contenues au chapitre VI.3 du Code des professions n’est plus satisfaite doit, dans les 15 jours de ce constat, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, à défaut de quoi il cesse d’être autorisé à exercer ses activités au sein de la société.