4. Lorsque l’administrateur, le dirigeant ou le fiduciaire visé au paragraphe 3 de l’article 1 ou au paragraphe 4 de l’article 2 exerce également des activités à titre de membre d’un comité de retraite, ces activités doivent faire l’objet d’une couverture prévue à un contrat qui ne déroge pas aux règles prévues à l’article 2500 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 du Code civil.
656-2022D. 656-2022, a. 4.