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Décisions des tribunaux
CCQ, r. 2.1
- Règlement sur les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 du Code civil
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 5 mai 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
CCQ, r. 2.1
Règlement sur les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 du Code civil
CODE CIVIL — DÉROGATION — 2500 ET 2503
Code civil du Québec
(Code civil, a. 2503)
.
CCQ-1991
06
6
04
avril
2022
05
5
05
mai
2022
1
.
Pour tout contrat d’assurance de responsabilité civile, l’assuré qui, au moment de la souscription, remplit l’une des conditions suivantes peut être visé par un contrat qui déroge aux règles prévues à l’article 2500 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 du Code civil:
1
°
il est un fabricant de médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments (
chapitre A-29.01
);
2
°
il est une personne morale constituée en vertu de l’une des lois suivantes ou l’une de ses filiales au sens de ces lois:
a
)
Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (
chapitre C-6.1
);
b
)
Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (
chapitre F-3.1.2
);
c
)
Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (
chapitre F-3.2.1
);
3
°
il est un administrateur, un dirigeant ou un fiduciaire de quiconque est visé aux paragraphes 1 ou 2 même si ce dernier n’est pas assuré par un tel contrat.
656-2022
D. 656-2022
,
a.
1
.
2
.
Pour tout contrat d’assurance de responsabilité civile, l’assuré qui, au moment de la souscription, n’est pas visé à l’article 1 et remplit l’une des conditions suivantes peut être visé par un contrat qui déroge aux règles prévues à l’article 2500 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 du Code civil lorsque la couverture totale de tous les contrats d’assurance de responsabilité civile qu’il a souscrits est d’au moins 5 000 000 $:
1
°
il est considéré comme une grande entreprise pour les fins de l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
) ou est une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
);
2
°
il est un émetteur assujetti ou une filiale de celui-ci au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
);
3
°
il est une société étrangère au sens de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.));
4
°
il est un administrateur, un dirigeant ou un fiduciaire de quiconque est visé à l’un des paragraphes 1 à 3 même si ce dernier n’est pas assuré par un tel contrat.
656-2022
D. 656-2022
,
a.
2
.
3
.
Un contrat visé à l’un des articles 1 et 2 ne peut avoir une durée de plus d’un an. En cas de renouvellement, l’assuré doit, au moment de celui-ci, remplir les conditions prévues à ces articles, selon le cas.
656-2022
D. 656-2022
,
a.
3
.
4
.
Lorsque l’administrateur, le dirigeant ou le fiduciaire visé au paragraphe 3 de l’article 1 ou au paragraphe 4 de l’article 2 exerce également des activités à titre de membre d’un comité de retraite, ces activités doivent faire l’objet d’une couverture prévue à un contrat qui ne déroge pas aux règles prévues à l’article 2500 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 du Code civil.
656-2022
D. 656-2022
,
a.
4
.
5
.
Lorsque la loi impose un montant minimal à titre de couverture d’assurance de responsabilité civile, celui-ci doit d’abord être affecté au paiement des tiers lésés avant tout autre paiement.
656-2022
D. 656-2022
,
a.
5
.
6
.
(Omis).
656-2022
D. 656-2022
,
a.
6
.
RÉFÉRENCES
D. 656-2022, 2022 G.O. 2, 2088
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