2. Sous réserve de l’article 3, la chasse et le piégeage sont permis dans le refuge faunique, pendant les périodes de chasse et les périodes de piégeage respectivement prévues au Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12) et au Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21), pour la zone 7 décrite au Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34).