C-61.1, r. 40 - Règlement sur le refuge faunique de la Grande-Île

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 40
Règlement sur le refuge faunique de la Grande-Île
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 122, 125 et 162).
1. Le présent règlement s’applique au refuge faunique de la Grande-Île (chapitre C-61.1, r. 39).
D. 1695-92, a. 1.
2. Sous réserve de l’article 3, la chasse et le piégeage sont permis dans le refuge faunique, pendant les périodes de chasse et les périodes de piégeage respectivement prévues au Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12) et au Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21), pour la zone 7 décrite au Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34).
D. 1695-92, a. 2.
3. Il est interdit, durant la période du 1er avril au 31 juillet de chaque année, d’accéder, de séjourner, de circuler ou de se livrer à une activité quelconque dans le refuge faunique.
D. 1695-92, a. 3.
4. L’article 3 ne s’applique pas à une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, accède au refuge faunique pour des fins de recherche scientifique ou pour des fins d’inspection, de protection ou de surveillance.
D. 1695-92, a. 4.
5. Il est interdit, dans le refuge faunique, de modifier un élément biologique, physique ou chimique de l’habitat du grand héron (Ardea herodias), notamment par le déboisement, l’émondage, le drainage, l’irrigation, l’excavation, le forage, le remblaiement ou l’épandage d’herbicide, d’insecticide ou de pesticide.
D. 1695-92, a. 5.
6. Une personne qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 3 et 5 commet une infraction.
D. 1695-92, a. 6.
7. (Omis).
D. 1695-92, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 1695-92, 1992 G.O. 2, 6998