2. Sous réserve de l’article 3, tout chasseur en activité de chasse, guide ou autre personne qui accompagne un chasseur en activité de chasse dans les zones de chasse prévues au Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34), doit porter un vêtement de façon à ce que soit visible, en tout temps et en tout angle, une surface continue de couleur orangé fluorescent d’au moins 2 580 centimètres carrés s’étalant sur le dos, les épaules et la poitrine.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 26, a. 2; D. 1290-84, a. 1; D. 131-2004, a. 1.