Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-61.1, r. 22
- Règlement sur le port d’un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.1, r. 22
Règlement sur le port d’un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse
CONSERVATION DE LA FAUNE — VÊTEMENT POUR LA CHASSE
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 162)
.
C-61.1
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé, D. 332-2008, 2008 G.O. 2, 1721; eff. 08-05-01.
1
.
Dans le présent règlement, l’expression «orangé fluorescent» désigne une couleur dont la longueur d’onde dominante est comprise entre 595 et 605 nanomètres, la pureté d’excitation est d’au moins 85 % et le facteur minimal de luminance lumineuse est de 40 %.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 26, a. 1
;
D. 202-94, a. 1
.
2
.
Sous réserve de l’article 3, tout chasseur en activité de chasse, guide ou autre personne qui accompagne un chasseur en activité de chasse dans les zones de chasse prévues au Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34), doit porter un vêtement de façon à ce que soit visible, en tout temps et en tout angle, une surface continue de couleur orangé fluorescent d’au moins 2 580 centimètres carrés s’étalant sur le dos, les épaules et la poitrine.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 26, a. 2
;
D. 1290-84, a. 1
;
D. 131-2004, a. 1
.
3
.
L’article 2 ne s’applique pas:
a
)
lors d’une chasse à l’orignal, au cerf de Virginie ou à l’ours noir durant une période de chasse à ces gros gibiers au moyen d’un engin de type 6 ou 11 au sens du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), lors d’une chasse à la corneille d’Amérique, au pigeon biset, à la grenouille léopard, à la grenouille verte, au ouaouaron, au lièvre arctique ou d’Amérique ou au lapin à queue blanche au moyen d’un collet, aux oiseaux migrateurs au sens du Règlement sur la chasse ou du 1
er
décembre au 31 mars lors d’une chasse au coyote, au loup ou au renard roux, croisé ou argenté;
b
)
aux bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et aux bénéficiaires de la Convention du Nord-Est québécois dans les territoires de ces conventions;
c
)
lors d’une chasse à l’arc ou à l’arbalète dans un secteur de chasse réservé à l’usage exclusif de l’arc ou de l’arbalète, dans une réserve faunique ou dans une zone d’exploitation contrôlée;
d
)
lors d’une chasse dans un secteur d’un territoire sur lequel des droits exclusifs de chasse ont été donnés à bail et que tous les chasseurs y utilisent un arc ou une arbalète pour la chasse;
e
)
lors d’une chasse à l’arc ou à l’arbalète dans un endroit où seule la chasse au moyen d’un engin de chasse autre qu’une arme à feu est permise.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 26, a. 3
;
D. 1290-84, a. 2
;
D. 493-92, a. 1
;
D. 958-97, a. 1
;
D. 955-2001, a. 1
;
D. 131-2004, a. 2
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 26
D. 1290-84, 1984 G.O. 2, 2507
D. 493-92, 1992 G.O. 2, 2550
D. 202-94, 1994 G.O. 2, 1245
D. 958-97, 1997 G.O. 2, 5460
D. 955-2001, 2001 G.O. 2, 6151
D. 131-2004, 2004 G.O. 2, 1363
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0