C-61.1, r. 22 - Règlement sur le port d’un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse

Texte complet
Abrogé le 1er mai 2008
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 22
Règlement sur le port d’un vêtement de couleur orangé fluorescent pour la chasse
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 162).
Abrogé, D. 332-2008, 2008 G.O. 2, 1721; eff. 08-05-01.
1. Dans le présent règlement, l’expression «orangé fluorescent» désigne une couleur dont la longueur d’onde dominante est comprise entre 595 et 605 nanomètres, la pureté d’excitation est d’au moins 85 % et le facteur minimal de luminance lumineuse est de 40 %.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 26, a. 1; D. 202-94, a. 1.
2. Sous réserve de l’article 3, tout chasseur en activité de chasse, guide ou autre personne qui accompagne un chasseur en activité de chasse dans les zones de chasse prévues au Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34), doit porter un vêtement de façon à ce que soit visible, en tout temps et en tout angle, une surface continue de couleur orangé fluorescent d’au moins 2 580 centimètres carrés s’étalant sur le dos, les épaules et la poitrine.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 26, a. 2; D. 1290-84, a. 1; D. 131-2004, a. 1.
3. L’article 2 ne s’applique pas:
a)  lors d’une chasse à l’orignal, au cerf de Virginie ou à l’ours noir durant une période de chasse à ces gros gibiers au moyen d’un engin de type 6 ou 11 au sens du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), lors d’une chasse à la corneille d’Amérique, au pigeon biset, à la grenouille léopard, à la grenouille verte, au ouaouaron, au lièvre arctique ou d’Amérique ou au lapin à queue blanche au moyen d’un collet, aux oiseaux migrateurs au sens du Règlement sur la chasse ou du 1er décembre au 31 mars lors d’une chasse au coyote, au loup ou au renard roux, croisé ou argenté;
b)  aux bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et aux bénéficiaires de la Convention du Nord-Est québécois dans les territoires de ces conventions;
c)  lors d’une chasse à l’arc ou à l’arbalète dans un secteur de chasse réservé à l’usage exclusif de l’arc ou de l’arbalète, dans une réserve faunique ou dans une zone d’exploitation contrôlée;
d)  lors d’une chasse dans un secteur d’un territoire sur lequel des droits exclusifs de chasse ont été donnés à bail et que tous les chasseurs y utilisent un arc ou une arbalète pour la chasse;
e)  lors d’une chasse à l’arc ou à l’arbalète dans un endroit où seule la chasse au moyen d’un engin de chasse autre qu’une arme à feu est permise.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 26, a. 3; D. 1290-84, a. 2; D. 493-92, a. 1; D. 958-97, a. 1; D. 955-2001, a. 1; D. 131-2004, a. 2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 26
D. 1290-84, 1984 G.O. 2, 2507
D. 493-92, 1992 G.O. 2, 2550
D. 202-94, 1994 G.O. 2, 1245
D. 958-97, 1997 G.O. 2, 5460
D. 955-2001, 2001 G.O. 2, 6151
D. 131-2004, 2004 G.O. 2, 1363