1. Dans le présent règlement, l’expression «orangé fluorescent» désigne une couleur dont la longueur d’onde dominante est comprise entre 595 et 605 nanomètres, la pureté d’excitation est d’au moins 85 % et le facteur minimal de luminance lumineuse est de 40 %.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 26, a. 1; D. 202-94, a. 1.