3.05. Sauf s’il est assuré en vertu de l’article 3.04, le technologiste médical doit fournir au secrétaire, avant le 1er avril de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu’elle est conforme au présent règlement. Cependant, lorsqu’un technologiste médical s’inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1er avril, il doit fournir au secrétaire la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 1er avril suivant et qu’elle est conforme au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 3.05.