Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-26, r. 239
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des technologistes médicaux
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 239
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des technologistes médicaux
TECHNOLOGISTES MÉDICAUX — CODE DES PROFESSIONS — ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
et
g
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
b
)
«technologiste médical»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c
)
«comité»: le comité d’examen des contrats d’assurances;
d
)
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 1.02
.
SECTION
II
COMITÉ
2.01
.
Le Conseil d’administration nomme à chaque année les 3 membres du comité et désigne parmi eux un président.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 2.01
.
2.02
.
Le comité tient ses séances aux dates, heures et lieux que détermine son président. Le quorum du comité est de 2 membres.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 2.02
.
2.03
.
Le comité vérifie, notamment en étudiant les preuves d’assurances prévues à l’article 3.05, si chaque technologiste médical se conforme à l’obligation prévue à l’article 3.01 et il en fait rapport au Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 2.03
.
2.04
.
Le comité formule au Conseil d’administration les recommandations qu’il juge appropriées et lui soumet un rapport annuel de ses activités.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 2.04
.
SECTION
III
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
3.01
.
Un technologiste médical doit être couvert par un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 3.01
.
3.02
.
Le contrat d’assurance doit prévoir que:
a
)
le minimum de la garantie est de 500 000 $ par sinistre, et de 500 000 $ pour l’ensemble des sinistres relatifs à la période de garantie;
b
)
l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions;
c
)
la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services, avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance, jusqu’à l’expiration de la période de garantie;
d
)
lorsque l’assuré cesse volontairement d’exercer sa profession ou décède, l’assureur s’engage à signer avec l’assuré ou ses héritiers légaux un contrat d’assurance dont la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions, avant l’entrée en vigueur de ce contrat;
e
)
l’assureur s’engage à prendre le fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui devant une juridiction civile; les frais et dépens des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnation, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe
a
.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 3.02
.
3.03
.
Une exclusion contenue au contrat d’assurance concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou l’alcool ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe
b
de l’article 3.02 à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 3.03
.
3.04
.
Dans le cas où l’Ordre a contracté pour l’ensemble ou une partie de ses membres, une police d’assurance responsabilité conforme à la présente section, un technologiste médical peut adhérer, aux fins de l’article 3.01, à cette police d’assurance collective.
Un certificat d’assurance doit être délivré à chaque technologiste médical adhérant à la police d’assurance contractée par l’Ordre et une copie de cette police d’assurance doit lui être remise sur demande écrite.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 3.04
.
3.05
.
Sauf s’il est assuré en vertu de l’article 3.04, le technologiste médical doit fournir au secrétaire, avant le 1
er
avril de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu’elle est conforme au présent règlement. Cependant, lorsqu’un technologiste médical s’inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1
er
avril, il doit fournir au secrétaire la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 1
er
avril suivant et qu’elle est conforme au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 3.05
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.3.1