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Décisions des tribunaux
C-26, r. 239
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des technologistes médicaux
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 10 octobre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 239
Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des technologistes médicaux
TECHNOLOGISTES MÉDICAUX — CODE DES PROFESSIONS — ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
et
g
)
.
C-26
10
10
octobre
2013
Remplacé, Décision 2013-09-09, 2013 G.O. 2, 4232; eff. 2013-10-10; voir chapitre C-26, r. 238.1.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
b
)
«technologiste médical»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c
)
«comité»: le comité d’examen des contrats d’assurances;
d
)
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 1.02
.
SECTION
II
COMITÉ
2.01
.
Le Conseil d’administration nomme à chaque année les 3 membres du comité et désigne parmi eux un président.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 2.01
.
2.02
.
Le comité tient ses séances aux dates, heures et lieux que détermine son président. Le quorum du comité est de 2 membres.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 2.02
.
2.03
.
Le comité vérifie, notamment en étudiant les preuves d’assurances prévues à l’article 3.05, si chaque technologiste médical se conforme à l’obligation prévue à l’article 3.01 et il en fait rapport au Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 2.03
.
2.04
.
Le comité formule au Conseil d’administration les recommandations qu’il juge appropriées et lui soumet un rapport annuel de ses activités.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 2.04
.
SECTION
III
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
3.01
.
Un technologiste médical doit être couvert par un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 3.01
.
3.02
.
Le contrat d’assurance doit prévoir que:
a
)
le minimum de la garantie est de 500 000 $ par sinistre, et de 500 000 $ pour l’ensemble des sinistres relatifs à la période de garantie;
b
)
l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions;
c
)
la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services, avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance, jusqu’à l’expiration de la période de garantie;
d
)
lorsque l’assuré cesse volontairement d’exercer sa profession ou décède, l’assureur s’engage à signer avec l’assuré ou ses héritiers légaux un contrat d’assurance dont la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions, avant l’entrée en vigueur de ce contrat;
e
)
l’assureur s’engage à prendre le fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui devant une juridiction civile; les frais et dépens des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnation, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe
a
.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 3.02
.
3.03
.
Une exclusion contenue au contrat d’assurance concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou l’alcool ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe
b
de l’article 3.02 à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 3.03
.
3.04
.
Dans le cas où l’Ordre a contracté pour l’ensemble ou une partie de ses membres, une police d’assurance responsabilité conforme à la présente section, un technologiste médical peut adhérer, aux fins de l’article 3.01, à cette police d’assurance collective.
Un certificat d’assurance doit être délivré à chaque technologiste médical adhérant à la police d’assurance contractée par l’Ordre et une copie de cette police d’assurance doit lui être remise sur demande écrite.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 3.04
.
3.05
.
Sauf s’il est assuré en vertu de l’article 3.04, le technologiste médical doit fournir au secrétaire, avant le 1
er
avril de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu’elle est conforme au présent règlement. Cependant, lorsqu’un technologiste médical s’inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1
er
avril, il doit fournir au secrétaire la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 1
er
avril suivant et qu’elle est conforme au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 3.05
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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