3.03. Une exclusion contenue au contrat d’assurance concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou l’alcool ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe b de l’article 3.02 à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages-intérêts.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 168, a. 3.03.