27. Le promoteur qui met en circulation un véhicule touristique non conforme aux exigences de l’une des dispositions:1° des articles 5, 6 et 8 ou sans que la capacité de remorquage du tracteur de ferme ne soit respectée contrevient à l’article 12, commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $;
2° des articles 4, 7, 9 et 10 contrevient à l’article 12, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.