C-24.2, r. 37.001 - Projet pilote permettant le transport de passagers dans la remorque d’un véhicule touristique

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À jour au 3 juillet 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 37.001
Projet pilote permettant le transport de passagers dans la remorque d’un véhicule touristique
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.1).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2019-11, c. I.
1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet pilote permettant le transport de passagers dans la remorque d’un véhicule touristique sur les bases suivantes:
1°  expérimenter le transport, à des fins touristiques, de personnes dans une remorque aménagée à cet effet sur le territoire de la municipalité désignée à l’annexe I par un promoteur;
2°  collecter des informations anonymisées à l’égard de l’expérimentation afin d’évaluer la circulation de ces véhicules sur le réseau routier et leur cohabitation avec les différents usagers de la route dans le but d’élaborer des règles adaptées à ces véhicules.
En cas d’accident, d’infraction ou d’incident impliquant le véhicule, la collecte de renseignements sur le conducteur est permise pour déterminer les causes de l’événement.
A.M. 2019-11, a. 1.
2. Pour l’application du présent projet pilote, on entend par:
«promoteur» un exploitant de véhicule touristique autorisé à l’annexe II;
«passagers» les personnes prenant place dans la remorque d’un véhicule touristique;
«véhicule touristique» un ensemble de véhicules routiers composé d’un tracteur de ferme et d’une ou deux remorques spécialement aménagées pour le transport de personnes à des fins touristiques.
A.M. 2019-11, a. 2.
CHAPITRE II
RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES TOURISTIQUES ET LEUR ÉQUIPEMENT
A.M. 2019-11, c. II.
3. Sous réserve du deuxième alinéa, les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de ses règlements qui concernent la conception des véhicules et leur équipement et qui sont applicables:
1°  à un tracteur de ferme qui appartient à un agriculteur ou qui est utilisé à des fins agricoles ou pour le transport exclusif de bois non ouvré s’appliquent au tracteur de ferme d’un véhicule touristique;
2°  à une remorque, à un ensemble de véhicules routiers ou à un véhicule lourd ne s’appliquent pas aux remorques d’un véhicule touristique ou à ce véhicule.
Les dispositions de l’article 216, des premier et deuxième alinéas de l’article 244 et celles des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 262 du Code de la sécurité routière s’appliquent à un véhicule touristique, à son tracteur de ferme ou à ses remorques, selon le cas.
Les dispositions de la section II du chapitre IV du titre VIII du Code de la sécurité routière qui concernent les véhicules hors normes et les véhicules avec chargement ne s’appliquent pas à un véhicule touristique ni aux véhicules qui le composent.
A.M. 2019-11, a. 3.
4. Les remorques d’un véhicule touristique doivent être munies d’un système de freinage électrique ou hydraulique.
A.M. 2019-11, a. 4.
5. Les remorques d’un véhicule touristique doivent être munies:
1°  de 2 feux de freinage rouges, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
2°  de 2 feux de changement de direction, rouges ou jaunes, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3°  d’un réflecteur latéral jaune placé sur chaque côté, le plus près possible de l’avant;
4°  d’un réflecteur latéral rouge placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière.
Une remorque peut être munie de matériaux réfléchissants conformément à l’article 220 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au lieu des réflecteurs prescrits au présent article.
A.M. 2019-11, a. 5.
6. Le promoteur doit installer à l’arrière du véhicule touristique le panneau avertisseur prévu à l’article 126 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32) de la manière prévue à cet article.
A.M. 2019-11, a. 6.
7. Les remorques d’un véhicule touristique doivent être munies d’une chaîne, d’un câble ou de tout autre dispositif de sûreté suffisamment solide et agencé de telle sorte que les remorques et le tracteur de ferme, advenant un bris dans un dispositif d’attelage, demeurent reliés.
Le tracteur de ferme et, dans le cas d’un véhicule touristique composé de 2 remorques, la remorque située la plus en avant doivent être munis de l’équipement nécessaire pour accrocher la chaîne, le câble ou le dispositif de sûreté de la remorque qu’il tire.
A.M. 2019-11, a. 7.
8. Lorsque le véhicule touristique est composé de 2 remorques, un cordage doit être installé entre les 2 remorques de manière à empêcher la circulation des piétons entre celles-ci.
A.M. 2019-11, a. 8.
9. Tous les côtés de la remorque d’un véhicule touristique doivent être munis de garde-corps en acier ou de tout autre dispositif plein ou ajouré de protection contre les chutes assurant la sécurité des passagers, à l’exception de l’endroit où embarquent ou débarquent les passagers, lequel doit pouvoir être fermé, au moins, par un cordage de sécurité lorsque le véhicule est en circulation.
A.M. 2019-11, a. 9.
10. Les sièges des passagers doivent être solidement fixés au plancher de la remorque du véhicule touristique et n’ont pas à être munis de ceintures de sécurité.
A.M. 2019-11, a. 10.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PROJET PILOTE
A.M. 2019-11, c. III.
SECTION I
PROMOTEUR
A.M. 2019-11, sec. I.
11. Malgré l’article 428 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le promoteur peut transporter des passagers, à des fins touristiques, dans la remorque d’un véhicule touristique conforme au chapitre II et les passagers peuvent prendre place dans la remorque d’un tel véhicule.
A.M. 2019-11, a. 11.
12. Le promoteur ne peut autoriser la circulation d’un véhicule touristique qui n’est pas conforme au chapitre II ou dont la capacité de remorquage du tracteur de ferme n’est pas respectée.
A.M. 2019-11, a. 12.
13. Le promoteur doit informer le conducteur d’un véhicule touristique des caractéristiques routières du parcours.
A.M. 2019-11, a. 13.
14. Le promoteur ou toute personne qu’il désigne doit effectuer une ronde de surveillance sur le parcours avant chaque passage d’un véhicule touristique qui transporte des passagers.
A.M. 2019-11, a. 14.
15. Le promoteur est tenu de s’assurer que le conducteur répond aux exigences des paragraphes 1 et 2 de l’article 18 et qu’il effectue la vérification prévue à l’article 19.
A.M. 2019-11, a. 15.
16. Le promoteur doit faire vérifier annuellement le tracteur de ferme et les remorques par le fabricant ou le concessionnaire de ceux-ci. La vérification est faite en utilisant les normes du fabricant.
Le promoteur doit également s’adresser au fabricant ou au concessionnaire du véhicule pour faire entretenir et réparer le tracteur de ferme ou les remorques d’un véhicule touristique.
Le fabricant ou le concessionnaire, selon le cas, doit préparer un rapport de vérification, d’entretien ou de réparation et le remettre au promoteur. Ce rapport inclut notamment les renseignements suivants:
1°  le numéro d’identification du véhicule et, le cas échéant, son numéro de plaque d’immatriculation;
2°  le nom du propriétaire du véhicule;
3°  la date et l’adresse du lieu de la vérification, de l’entretien ou de la réparation ainsi que le nom du mécanicien qui l’a effectué;
4°  le résultat de la vérification, de l’entretien ou de la réparation ainsi que la signature de la personne qui l’a effectué;
5°  la nature des défectuosités ainsi que leur classification comme défectuosités mineures ou majeures;
6°  la nature de l’entretien ou des réparations effectués ou à être effectués, le cas échéant.
Malgré l’article 521 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), les remorques d’un véhicule touristique ne sont pas soumises à la vérification mécanique.
A.M. 2019-11, a. 16.
17. Les dispositions de l’article 519.15.3, des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 519.21.1, des articles 519.21.3 et 519.27 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne s’appliquent pas au promoteur.
A.M. 2019-11, a. 17.
SECTION II
CONDUCTEUR D’UN VÉHICULE TOURISTIQUE
A.M. 2019-11, sec. II.
18. Le conducteur d’un véhicule touristique doit:
1°  être âgé d’au moins 18 ans;
2°  être titulaire d’un permis de conduire de classe 5;
3°  avoir été informé des caractéristiques routières du parcours.
A.M. 2019-11, a. 18.
19. En plus de la ronde de sécurité prévue au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui doit être effectuée en tenant compte de la conception des véhicules touristiques et de leur équipement, le conducteur doit, avant chaque départ du véhicule touristique:
1°  vérifier que le système de freinage de chaque remorque est connecté à celui du tracteur de ferme;
2°  vérifier que l’attelage de la remorque ainsi que la chaîne, le câble ou le dispositif de sûreté qui retient la remorque sont solidement attachés;
3°  vérifier que le cordage est installé entre les 2 remorques;
4°  vérifier que le cordage de sécurité qui ferme l’ouverture faite dans le garde-corps est installé;
5°  s’assurer que les consignes de sécurité visées au paragraphe 3 de l’article 24 ont été expliquées aux passagers;
6°  s’assurer que le nombre de passagers ne dépasse pas le nombre de places assises pour chaque remorque et compter pour chacune d’elle le nombre de passagers.
Le conducteur doit remplir une fiche de vérification lors de chaque sortie. Cette fiche indique, le cas échéant, que les vérifications prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa ont été effectuées, que les explications prévues au paragraphe 5 du premier alinéa ont été données, pour chaque parcours, la date de celui-ci, son heure de départ et celle d’arrivée ainsi que le nombre de passagers pour chaque remorque. Cette fiche doit être conservée selon les mêmes règles que celles applicables au rapport de ronde de sécurité.
A.M. 2019-11, a. 19.
20. Le conducteur d’un véhicule touristique ne peut conduire à une vitesse supérieure à 10 km/h.
A.M. 2019-11, a. 20.
21. Le conducteur d’un véhicule touristique doit respecter le parcours établi au protocole de sécurité du projet prévu à l’article 25.
A.M. 2019-11, a. 21.
22. Lorsque le véhicule touristique doit être immobilisé en raison d’un incident ou d’un accident, le conducteur doit:
1°  s’assurer que les passagers demeurent assis dans la remorque, à moins que la situation ne permette pas que les passagers y soient en sécurité, auquel cas, il doit les faire descendre et les diriger vers un lieu où leur sécurité ne sera pas compromise;
2°  communiquer avec les premiers répondants.
A.M. 2019-11, a. 22.
23. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 519.8.1 et des articles 519.9 à 519.12 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne s’appliquent pas aux conducteurs d’un véhicule touristique.
Les dispositions du Code de la sécurité routière qui concernent les ceintures de sécurité ne s’appliquent pas aux conducteurs et aux passagers des véhicules touristiques.
A.M. 2019-11, a. 23.
SECTION III
CUEILLETTE ET COMMUNICATION D’INFORMATION
A.M. 2019-11, sec. III.
24. Le promoteur doit, avant de débuter l’expérimentation, transmettre au ministre des Transports:
1°  son projet d’expérimentation de transporter, à des fins touristiques, des personnes dans une remorque aménagée à cet effet;
2°  le protocole de sécurité du projet prévu à l’article 25;
3°  le guide sur les consignes de sécurité que les passagers doivent suivre afin d’assurer leur sécurité lors de la circulation de ce véhicule et lorsqu’il est arrêté.
A.M. 2019-11, a. 24.
25. Le protocole de sécurité doit contenir:
1°  le parcours du véhicule touristique qui doit être établi en tenant compte de la sécurité routière de l’ensemble des usagers de la route;
2°  les endroits où le véhicule touristique va s’arrêter pour les fins de la visite guidée et la durée de l’arrêt pour chacun de ses endroits;
3°  les caractéristiques des lieux se situant sur le parcours, notamment celles qui permettent:
a)  un endroit sécuritaire pour l’embarquement et le débarquement des passagers;
b)  un espace sécuritaire suffisant pour immobiliser ou stationner le véhicule touristique ou pour effectuer les différentes manoeuvres de conduite de ce véhicule;
c)  une cohabitation sécuritaire entre le véhicule touristique et les autres usagers de la route, notamment les piétons, les cyclistes et les véhicules routiers;
d)  une identification des endroits où les risques pour la sécurité sont plus accrus, notamment la présence d’une zone scolaire, d’un parc ou d’une intersection ainsi que ceux où la visibilité du conducteur sera diminuée ou compromise;
4°  les coordonnées des premiers répondants en cas d’incidents ou d’accidents;
5°  le rapport d’inspection du tracteur et des remorques et la documentation permettant de conclure que le véhicule touristique est conforme aux dispositions du chapitre II.
A.M. 2019-11, a. 25.
26. Le promoteur doit transmettre au ministre, au plus tard 30 jours après la fin de l’expérimentation et, lorsque l’expérimentation dure plus d’une année, après la fin de chaque année d’expérimentation, un rapport portant notamment sur:
1°  la date de chaque parcours effectué ainsi que l’heure à laquelle il débute et celle à laquelle il se termine;
2°  le nombre de remorques utilisées pour chaque parcours effectué et le nombre de passagers pour chaque remorque;
3°  une synthèse des incidents et des accidents qui sont survenus lors des visites guidées, laquelle inclut notamment:
a)  la description de l’incident ou de l’accident;
b)  le lieu de celui-ci;
c)  la vitesse des véhicules impliqués dans l’incident ou dans l’accident;
d)  le nombre de passagers par remorque au moment de celui-ci;
e)  les conséquences de celui-ci notamment sur les passagers et les autres usagers de la route;
f)  les personnes impliquées et les actions effectuées afin de régler celui-ci et ses impacts;
4°  le nombre de plaintes reçues, l’objet de ces plaintes et les mesures prises afin de remédier à la situation;
5°  tout autre élément jugé essentiel pour le suivi et l’évaluation du projet d’expérimentation.
Le promoteur doit également transmettre les renseignements prévus au premier alinéa à la demande du ministre.
Aux fins du présent article, une année d’expérimentation commence à la date d’autorisation du projet d’expérimentation.
A.M. 2019-11, a. 26.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
A.M. 2019-11, sec. IV.
27. Le promoteur qui met en circulation un véhicule touristique non conforme aux exigences de l’une des dispositions:
1°  des articles 5, 6 et 8 ou sans que la capacité de remorquage du tracteur de ferme ne soit respectée contrevient à l’article 12, commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $;
2°  des articles 4, 7, 9 et 10 contrevient à l’article 12, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
A.M. 2019-11, a. 27.
28. Le promoteur qui contrevient à l’une des dispositions:
1°  de l’article 13 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $;
2°  de l’article 15 et du premier alinéa de l’article 16 commet une infraction et est passible d’une amende entre 700 $ et 2 100 $;
3°  du deuxième alinéa de l’article 16 commet une infraction et est passible d’une amende entre 350 $ et 1 050 $.
A.M. 2019-11, a. 28.
29. Le conducteur qui contrevient à l’une des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 18 et des articles 19 et 20 commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
A.M. 2019-11, a. 29.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
A.M. 2019-11, c. IV.
30. (Omis en partie).
Cet arrêté est abrogé le 3 juillet 2022.
A.M. 2019-11, a. 30.
Annexe I
(a. 1)
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ OÙ EST EXPÉRIMENTÉ LE TRANSPORT DE PERSONNES DANS UNE REMORQUE AMÉNAGÉE À CET EFFET
1. Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton
A.M. 2019-11, Ann. I.
Annexe II
(a. 2)
EXPLOITANT AUTORISÉ EN VERTU DU PRÉSENT PROJET PILOTE
1. Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton
A.M. 2019-11, Ann. II.
RÉFÉRENCES
A.M. 2019-11, 2019 G.O. 2, 1919B