C-11, r. 9.2 - Règlement facilitant la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article 88.0.2 de la Charte de la langue française

Texte complet
5. L’étudiant dont la demande a été jugée recevable n’est pas, de ce fait, déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
D. 1063-2024, a. 5.
En vig.: 2024-07-25
5. L’étudiant dont la demande a été jugée recevable n’est pas, de ce fait, déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
D. 1063-2024, a. 5.