5.L’étudiant dont la demande a été jugée recevable n’est pas, de ce fait, déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
5.L’étudiant dont la demande a été jugée recevable n’est pas, de ce fait, déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (chapitre C-11).