C-11, r. 9.2 - Règlement facilitant la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article 88.0.2 de la Charte de la langue française

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À jour au 25 juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-11, r. 9.2
Règlement facilitant la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article 88.0.2 de la Charte de la langue française
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 93).
1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 88.0.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), est considéré comme un étudiant déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I du chapitre VIII du titre I de cette loi l’étudiant qui remplit les conditions suivantes:
1°  il réside ou a résidé dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
2°  il a reçu pendant au moins une année l’enseignement primaire ou secondaire en anglais, dans une langue autochtone, ou en anglais et dans une langue autochtone tel que le démontre une attestation de fréquentation scolaire délivrée par l’école ayant dispensé cet enseignement.
L’attestation de fréquentation scolaire prévue au paragraphe 2 du premier alinéa indique la période durant laquelle l’étudiant a reçu l’enseignement et précise la langue de cet enseignement.
D. 1063-2024, a. 1.
2. L’étudiant qui veut être considéré comme un étudiant déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (chapitre C-11) pour l’application du deuxième alinéa de l’article 88.0.2 de cette loi doit:
1°  avoir soumis une demande d’admission dans un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales auprès d’un établissement qui donne en anglais l’enseignement collégial;
2°  présenter, avant le 1er juillet 2027, une demande au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, ou à l’une des personnes qu’il désigne, accompagnée des documents requis.
D. 1063-2024, a. 2.
3. Lorsqu’une demande est incomplète parce qu’il y manque des renseignements ou que tous les documents requis n’ont pas été fournis, l’étudiant en est avisé. Les renseignements ou les documents manquants pour remédier à cette insuffisance lui sont précisés.
D. 1063-2024, a. 3.
4. La décision du ministre ou de la personne désignée, relative à la recevabilité de la demande de l’étudiant, est communiquée à ce dernier et est rendue disponible pour l’établissement d’enseignement collégial auquel l’étudiant est inscrit.
D. 1063-2024, a. 4.
5. L’étudiant dont la demande a été jugée recevable n’est pas, de ce fait, déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
D. 1063-2024, a. 5.
6. (Omis).
D. 1063-2024, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 1063-2024, 2024 G.O. 2, 4924