Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-11, r. 9.2
- Règlement facilitant la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article 88.0.2 de la Charte de la langue française
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 25 juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-11, r. 9.2
Règlement facilitant la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article 88.0.2 de la Charte de la langue française
CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE — ARTICLE 88.0.2
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 93)
.
C-11
03
3
07
juillet
2024
25
07
juillet
2024
1
.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 88.0.2 de la Charte de la langue française (
chapitre C-11
), est considéré comme un étudiant déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I du chapitre VIII du titre I de cette loi l’étudiant qui remplit les conditions suivantes:
1
°
il réside ou a résidé dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (
chapitre R-13.1
);
2
°
il a reçu pendant au moins une année l’enseignement primaire ou secondaire en anglais, dans une langue autochtone, ou en anglais et dans une langue autochtone tel que le démontre une attestation de fréquentation scolaire délivrée par l’école ayant dispensé cet enseignement.
L’attestation de fréquentation scolaire prévue au paragraphe 2 du premier alinéa indique la période durant laquelle l’étudiant a reçu l’enseignement et précise la langue de cet enseignement.
1063-2024
D. 1063-2024
,
a.
1
.
2
.
L’étudiant qui veut être considéré comme un étudiant déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (
chapitre C-11
) pour l’application du deuxième alinéa de l’article 88.0.2 de cette loi doit:
1
°
avoir soumis une demande d’admission dans un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales auprès d’un établissement qui donne en anglais l’enseignement collégial;
2
°
présenter, avant le 1
er
juillet 2027, une demande au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, ou à l’une des personnes qu’il désigne, accompagnée des documents requis.
1063-2024
D. 1063-2024
,
a.
2
.
3
.
Lorsqu’une demande est incomplète parce qu’il y manque des renseignements ou que tous les documents requis n’ont pas été fournis, l’étudiant en est avisé. Les renseignements ou les documents manquants pour remédier à cette insuffisance lui sont précisés.
1063-2024
D. 1063-2024
,
a.
3
.
4
.
La décision du ministre ou de la personne désignée, relative à la recevabilité de la demande de l’étudiant, est communiquée à ce dernier et est rendue disponible pour l’établissement d’enseignement collégial auquel l’étudiant est inscrit.
1063-2024
D. 1063-2024
,
a.
4
.
5
.
L’étudiant dont la demande a été jugée recevable n’est pas, de ce fait, déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (
chapitre C-11
).
1063-2024
D. 1063-2024
,
a.
5
.
6
.
(Omis).
1063-2024
D. 1063-2024
,
a.
6
.
RÉFÉRENCES
D. 1063-2024, 2024 G.O. 2, 4924
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0