C-11, r. 9.2 - Règlement facilitant la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article 88.0.2 de la Charte de la langue française

Texte complet
2. L’étudiant qui veut être considéré comme un étudiant déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (chapitre C-11) pour l’application du deuxième alinéa de l’article 88.0.2 de cette loi doit:
1°  avoir soumis une demande d’admission dans un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales auprès d’un établissement qui donne en anglais l’enseignement collégial;
2°  présenter, avant le 1er juillet 2027, une demande au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, ou à l’une des personnes qu’il désigne, accompagnée des documents requis.
D. 1063-2024, a. 2.
En vig.: 2024-07-25
2. L’étudiant qui veut être considéré comme un étudiant déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (chapitre C-11) pour l’application du deuxième alinéa de l’article 88.0.2 de cette loi doit:
1°  avoir soumis une demande d’admission dans un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales auprès d’un établissement qui donne en anglais l’enseignement collégial;
2°  présenter, avant le 1er juillet 2027, une demande au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, ou à l’une des personnes qu’il désigne, accompagnée des documents requis.
D. 1063-2024, a. 2.