2. L’étudiant qui veut être considéré comme un étudiant déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I du chapitre VIII du titre I de la Charte de la langue française (chapitre C-11) pour l’application du deuxième alinéa de l’article 88.0.2 de cette loi doit:1° avoir soumis une demande d’admission dans un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales auprès d’un établissement qui donne en anglais l’enseignement collégial;
2° présenter, avant le 1er juillet 2027, une demande au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, ou à l’une des personnes qu’il désigne, accompagnée des documents requis.